CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY01959_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire, du 11 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201073 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B, représenté par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion scolaire et professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1997, est entré en France le 26 novembre 2018, sous couvert d'un visa portant la mention " études " délivré à Mayotte et valable du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 puis d'un second valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Il a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par arrêté du 11 janvier 2022, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion scolaire et professionnelle. Toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. 4. En second lieu, M. B soutient qu'il a centré sa vie privée et familiale en France. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Malgré la production d'attestation de témoins, il n'établit pas avoir quitté les Comores pour Mayotte, ce qui, au demeurant, ne démontre pas davantage les liens qu'il soutient avoir noué sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY01959_20221107
TA2014 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY01959_20221107
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