TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201073_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pancrazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- la procédure de licenciement est entachée d'un vice de procédure ; le comité social et économique n'a pas été réuni en application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail ; il n'a pas été convoqué devant ce comité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration ne justifie pas de démarches réelles et sérieuses pour parvenir à son reclassement.
La ministre du travail et de l'emploi et l'association handicap dépendance Corse du Sud n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en 1994 par l'association le Ciste, devenue l'association handicap dépendance Corse du Sud, en qualité de chef cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par un avis du 3 décembre 2021, le médecin du travail ayant estimé que le requérant était inapte à son poste de travail et le 17 mai 2022, l'association en a sollicité le licenciement. Par une décision du 7 juillet 2022, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. / () / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. ()". Aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré une mise en demeure, dont elle a accusé réception le 13 septembre 2024, la ministre du travail n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient seulement au juge administratif d'en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans le mémoire du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une réunion extraordinaire du comité social et économique de l'association handicap dépendance Corse du Sud s'est tenue le 24 avril 2022 au cours de laquelle a été examinée la demande de licenciement pour inaptitude concernant M. A. Or, l'intéressé soutient qu'il n'a pas été convoqué à cette réunion. En l'espèce, la ministre du travail qui, en dépit d'une mise en demeure n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, est dès lors réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été effectivement convoqué à la réunion du comité social et économique en date du 24 avril 2022, cette circonstance, qui l'a nécessairement privé d'une garantie, doit être tenue pour établie. Ainsi, la procédure de licenciement est entachée d'un vice de procédure et le requérant est fondé à soutenir que l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée par son employeur.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juillet 2022, autorisant son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail et de l'emploi et à l'association handicap dépendance Corse du Sud.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MannoniAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201073_20250314