TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201073_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle la commission permanente du département des Alpes-Maritimes a alloué une subvention de 10 000 euros à l'association de défense de la promenade des arts. Elle soutient que : - la délibération est illégale dès lors que le département est incompétent pour octroyer une telle subvention depuis l'entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 ; - elle est illégale dans la mesure où le département n'a pas respecté le formalisme d'octroi de la subvention, l'association n'ayant jamais rempli de formulaire unique ; - elle est illégale dès lors que les élus n'ont pas été suffisamment informés de l'objet de la subvention ; - elle est illégale dès lors que la subvention ne répond pas à un motif d'intérêt général et ne peut être versée à des fins politiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. La recevabilité d'une demande devant le tribunal administratif, et notamment l'intérêt à agir, qui est l'une des conditions de cette recevabilité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la requête. Cet intérêt à agir s'apprécie par rapport à l'objet de la décision attaquée et à la qualité dont se prévaut le requérant. 3. Lorsque la délibération d'un conseil départemental emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de ce département n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances départementales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 4. En l'espèce, Mme A conteste la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle la commission permanente du département des Alpes-Maritimes a alloué une subvention de 10 000 euros à l'association de défense de la promenade des arts de Nice. Toutefois, la requérante n'établit pas que le coût de cette subvention, d'un montant total de 10 000 euros, emporterait des conséquences financières d'une importance significative sur le budget de la collectivité et, par suite, sur le montant des ressources fiscales qui lui seront nécessaires. Au surplus, elle ne fournit aucune précision sur sa situation mise à part son adresse postale, qui fait apparaître qu'elle est habitante du département. En supposant qu'elle ait ainsi entendu invoquer sa qualité de contribuable locale, eu égard à l'objet de la délibération et à l'extrême modicité de la somme en litige, rapportée notamment aux ressources et au patrimoine du département des Alpes-Maritimes, cette seule indication allusive n'est pas de nature à caractériser un intérêt lui donnant qualité à agir. Il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2021 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2201073
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201073_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201073_20220901
Données disponibles
- Texte intégral