CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01440_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A se disant Brahim B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Colmar le 21 décembre 2021. Par un jugement n° 2201073 du 1er mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A se disant M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A se disant M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Brahim B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2016. En 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 17 avril 2018 confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 octobre 2018 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 17 octobre 2019, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. Le requérant a de nouveau sollicité son admission au séjour et a fait l'objet, le 18 novembre 2020, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg le 15 janvier 2021. Le 30 septembre 2021, il a été écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg et le 21 décembre 2021, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et usage illicite de stupéfiants. Par ce même arrêt, la cour d'appel de Colmar a pris à son encontre une interdiction judiciaire et définitive du territoire français. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en application de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Colmar le 21 décembre 2021. M. A se disant B fait appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A se disant B fait valoir que la situation des personnes souffrant de maladies psychiatriques en Algérie est très précaire et s'apparente à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux des conséquences de son renvoi en Algérie où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète, après avoir visé l'article 3 de la convention précitée, a indiqué que dans le cadre du débat contradictoire qui s'est tenu préalablement à l'édiction de la décision contestée, le requérant a pu formuler ses observations, qu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France car sa vie serait menacée en Algérie, qu'il n'apportait aucun élément probant prouvant la véracité de ses propos et que s'il affirmait souffrir de différents maux et blessures physiques et psychologiques, il n'en apportait pas la preuve. Il ne ressort pas de cette motivation que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant au regard de son état de santé. En outre, M. A se disant B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait transmis à la préfète, avant l'édiction de la décision contestée, des éléments permettant de justifier les souffrances dont il se prévaut. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation de M. A se disant B au regard des dispositions et stipulations précitées. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. En l'espèce, M. A se disant B justifie que durant son incarcération à la maison d'arrêt de Strasbourg, il a bénéficié d'une prise en charge de pathologies somatiques et psychiques. Toutefois, le document médical qu'il a produit en première instance ne permet pas de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Le requérant ne produit aucun nouvel élément à hauteur d'appel susceptible d'établir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A se disant B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Brahim B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01440_20221027
TA2014 mars 2025
DTA_2201073_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC01440_20221027
Données disponibles
- Texte intégral