TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201073_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, le grand port maritime du Havre (GPMH) devenu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 14 février 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-2 du code des transports et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner M. B A à faire cesser l'occupation du garage et du parking de la Capitainerie du Port d'Antifer et à remettre en état le garage et parking indûment occupés ; 3°) de mettre à la charge de M. B A l'ensemble des frais exposés par lui en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, M. B A sollicite la clémence du tribunal afin d'obtenir un délai jusqu'à " l'été 2022 " pour faire cesser l'occupation du garage et du parking ainsi que les remettre en état. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ; - le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 1' donner acte des désistements ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 13 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donnée acte du désistement d'instance du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à M. B A. Fait à Rouen, le 15 septembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2201073
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2201073_20230915
Données disponibles
- Texte intégral