CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02050_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2106186 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour : - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée ; S'agissant de la fixation du pays de retour : - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 3 avril 1980, est entrée en France le 16 mars 2015, selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants, nés en 2006 et 2009. Le 29 avril 2015, elle a formulé une demande de protection internationale, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2016. Mère d'un enfant né le 17 juin 2015 et reconnu par un ressortissant français, elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 18 novembre 2016 au 17 novembre 2017. Le 10 septembre 2018, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et a pris à son égard une mesure d'éloignement. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Grenoble, lui-même annulé par la présente cour le 7 novembre 2019, après quoi le titre de séjour qui lui avait été délivré sur injonction du tribunal a été retiré par le préfet le 16 décembre suivant. Le 6 mars 2020, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la scolarisation de ses enfants en France. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour d'un an. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier que Mme B, entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-cinq ans, ne justifie pas y avoir d'attaches personnelles ou familiales caractérisées par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité particulières, à l'exception de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l'accompagner, alors qu'elle conserve de fortes attaches en République démocratique du Congo, où réside sa fille, ainsi que quatre frères et sœurs et la famille paternelle de ses trois premiers enfants. Elle n'établit pas non plus bénéficier d'une insertion particulièrement forte au sein de la société française, alors en particulier qu'elle n'a pas respecté les décisions des autorités françaises l'obligeant à quitter le territoire, pourtant confirmées en justice. Il ne ressort pas davantage du dossier qu'elle dispose de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants et ne pas constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que l'intéressée serait exposée à des risques dans son pays d'origine l'empêchant d'y mener une vie privée et familiale normale et, notamment, d'y scolariser ses enfants. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressée se réinsère professionnellement au Congo, mettant à profit la formation suivie en France et qu'elle y reconstitue sa cellule familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En second lieu, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, ni de priver ces derniers de la possibilité de suivre une scolarité. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée n'emporte pas séparation de la requérante et de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l'accompagner. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces derniers ne pourraient être scolarisés hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ( ) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Si Mme B soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, d'une durée d'un an, est injustifiée, il ressort du dossier, tout d'abord, que la durée de présence de l'intéressée en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'examen de ses demande d'asile et de titre de séjour successives et aux recours subséquents, à la fraude lui ayant permis d'obtenir une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur français et à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit de deux mesures d'éloignement qu'elle n'allègue pas avoir exécutées. Il ressort également des pièces versées au dossier que la requérante ne possède aucune attache particulière en France, qu'elle soit personnelle ou familiale, hormis ses enfants, alors qu'elle n'est pas dépourvue de parents proches en République démocratique du Congo. Enfin, s'il est constant que Mme B ne présente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Savoie est toutefois fondé à prendre à son égard la mesure contestée, dont la durée n'apparaît pas excessive au regard de sa situation. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la désignation du pays de destination 10. En premier lieu, Mme B ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux de traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, la requête se borne, pour le reste, à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs du jugement attaqué à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
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ORCA_22LY02050_20221017
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