CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02065_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office en cas d'inexécution à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107736 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Drahy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été préalablement communiqué, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de vice de procédure, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant émis deux avis à la même date du 19 janvier 2021, fondés, l'un sur l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autre sur son article L. 425-9, faisant douter du caractère collégial de l'avis ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît aussi les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo se disant née le 17 octobre 1983, est entrée en France le 17 juillet 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 février 2016. Le 11 mars 2016, elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une mesure d'éloignement, confirmés par le juge administratif le 29 novembre suivant. Le 4 mai 2017, elle s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, avec obligation de quitter le territoire français. Le 20 octobre 2019, elle a été admise au séjour sur ce fondement, pour une durée d'un an, et a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 22 juillet 2020 en faisant également valoir sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. () ". 4. Mme B soutient que le préfet du Rhône a entaché sa décision de vice de procédure, en s'abstenant de lui communiquer, comme elle déclare l'avoir demandé, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, les dispositions générales qui précèdent, qui ont pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, sont sans incidence sur les règles procédurales qui régissent spécialement la délivrance des titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance éventuelle est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de refus contestée. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intégralité de son traitement n'est pas disponible en République démocratique du Congo. Il ressort notamment du formulaire complété le 2 octobre 2020 par son médecin généraliste à l'intention du médecin rapporteur de l'OFII qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère et de lithiases rénales chroniques, pathologie compliquée d'obésité morbide et de gastrite chronique, que son traitement se composait alors de deux anti-hypertenseurs, la nicardipine et le périndropil, la patiente ayant montré une mauvaise tolérance à différents traitements antérieurs. A la date de la décision contestée, ce traitement comportait en outre un bétabloquant, le bisoprolol. Si la requérante fait valoir que le périndropil n'est pas disponible en République démocratique du Congo, faute de figurer sur la liste congolaise des médicaments essentiels, cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucune des pièces médicales versées au dossier et rien ne permet de considérer qu'elle ne pourrait utilement se voir prescrire une autre molécule disponible dans son pays d'origine, la liste précitée n'ayant pas vocation à recenser de façon exhaustive les spécialités médicamenteuses qui y sont commercialisées. Ainsi, elle ne contredit pas sérieusement l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, sur lequel le préfet du Rhône s'est fondé. Par suite, il ne ressort pas du dossier qu'en estimant qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié au Congo, ce dernier aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision de refus contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle fait valoir, en particulier, qu'elle vit depuis 2014 en France, où ses filles sont nées en août 2015 et mars 2019 et où elle bénéficie d'une bonne intégration, y compris sur le plan professionnel, puisqu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort du dossier que l'intéressée serait entrée sur le territoire français sous une fausse identité, étant née en 1980 et non pas en 1983, à l'âge d'environ trente-quatre ans. Depuis son arrivée, elle n'a été titulaire d'une carte de séjour que durant un an, la durée de sa présence en France étant due, pour l'essentiel, au temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et de titre de séjour successives et à son maintien irrégulier sur le territoire en violation de mesures d'éloignement prises à son égard. Si elle fait valoir la présence de ses deux filles nées en France, où l'aînée est scolarisée, il ressort de ses déclarations que Mme B conserve de fortes attaches en République démocratique du Congo, en la présence de ses trois premiers enfants, dont au moins deux mineurs, de sa mère, ainsi que de quatre frères et une sœur. Il ressort également des éléments du dossier que le père de ses filles résidant en France fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle ne justifie pas d'attaches familiales, ni mêmes personnelles caractérisées par leur ancienneté, stabilité et intensité particulières, susceptibles de lui conférer un droit au séjour en France. Si elle produit des bulletins de salaires pour les périodes de février et mars 2020, de juillet à décembre 2020 et de mars à juin 2021, son droit de travailler ne constituait que l'accessoire du droit au séjour accordé pour la seule durée de ses soins médicaux et n'avait, dès lors, pas vocation à se maintenir hors de ce cadre. Enfin, ainsi qu'il a été dit, la requérante peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, où rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale. Dès lors, les moyens tirés d'une d'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, la décision en litige, qui se borne à refuser le renouvellement de sa carte de séjour, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses filles mineures, ni de priver celles-ci de la possibilité de suivre une scolarité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas du dossier que l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français aurait pour effet de la séparer de ses filles, qui ont vocation à l'accompagner hors de France, ou de les empêcher de suivre une scolarité, notamment en République démocratique du Congo, où leur père a également vocation à retourner et où se trouve la majeure partie de leurs attaches familiales. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En dernier lieu, la requête se borne à reprendre, pour le reste, des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02065_20221017
Données disponibles
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