TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107736_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours ouvrés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Trugnan Battikh sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
Sur le refus de titre :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision méconnait l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une particulière gravité sur sa vie personnelle et familiale ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu sa propre compétence ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une particulière gravité sur sa vie personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision d'aide juridictionnelle partielle du 17 mai 2021.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
- les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. B, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 26 mai 1974, a déposé une demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2018. Par un arrêté en date du 21 septembre 2020, le préfet a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. "
3. Pour refuser sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, d'une part, que les 69 fiches de paie présentées entre les années 2015 et 2019 ne suffisaient pas à justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni de perspective réelle d'embauche et, d'autre part, que M. B n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B travaillait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis le mois de septembre 2013 et continuellement à temps complet depuis 2015. L'intéressé produit à cet égard 80 fiches de paies pour un salaire net mensuel supérieur au SMIC en tant qu'employé polyvalent dans la restauration. De plus, le requérant justifie, par les pièces nombreuses, diverses et suffisamment probantes qu'il verse au dossier, de sa présence habituelle et continue sur le sol français depuis 2013. Ainsi, depuis 2013, M. B a justifié d'une réelle insertion professionnelle en tant qu'employé polyvalent. Ces éléments suffisent à regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 septembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens à verser à Me Trugnan Battikh, son avocate, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Me Trugnan Battikh la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107736Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107736_20230120