CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02089_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 5 mars 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101130 du 29 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Presle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; - méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de fait, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante serbe née le 1er mars 1988, est entrée en France le 11 juillet 2016, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2017. Elle a fait l'objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, respectivement le 7 avril 2017 et le 21 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2017 et du 16 octobre 2018. Le 16 juin 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 5 mars 2021, la préfète de l'Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle avait fait mention de l'état de santé de son fils mineur dans son courrier de demande de titre de séjour, Mme B ne conteste pas ne pas avoir sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de sa demande. Par suite, et dès lors que la préfète de l'Allier n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée au titre de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02089_20221219
Données disponibles
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