CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02148_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 22 avril 2022, décidant de son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2203754 du 20 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bailly-Colliard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de lui accorder les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision décidant de son maintien en rétention administrative est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'erreur manifeste d'appréciation. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C B, ressortissant congolais né le 3 mars 2003, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme. Le 16 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Par suite, par arrêté du 18 avril 2022, le préfet de l'Isère a décidé de son placement en rétention administrative. Le 22 avril 2022, le requérant a présenté une demande d'asile. Par décision du 22 avril 2022, le préfet de l'Isère a décidé de son maintien en rétention administrative. M. C B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C B ne peut, en tout état de cause, pour contester la régularité du jugement attaqué, utilement se prévaloir de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision contestée : 4. En premier lieu, la décision du 22 avril 2022 portant maintien en rétention administrative comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard aux éléments figurant dans cette décision, M. C B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision de maintien en rétention prise par la préfecture à son encontre s'inscrivait en violation des règles applicables et à tout le moins faisait suite à une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, M. C B n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02148_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02148_20230327
Données disponibles
- Texte intégral