CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02171_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiant, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106625 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits, dans l'application de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né au Sénégal le 27 décembre 1992, est entré en France le 8 février 2013, muni d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre ses études. Son titre de séjour temporaire a été régulièrement renouvelé jusqu'au 11 novembre 2019, date à laquelle M. A avait validé une licence en économie et gestion à l'issue de six ans d'études, avant de s'inscrire pour l'année universitaire 2020-2021 en première année de licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Le 15 février 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le même fondement. Par l'arrêté contesté du 30 avril 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de retour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02171_20221024
Données disponibles
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