CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02181_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 4 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201375 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 30 mai 1993, est entré en France le 10 octobre 2019, sous couvert d'un visa D longue durée portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020. À la suite de son divorce, il a présenté, le 26 août 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8, le premier juge n'étant nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments évoqués dans la requête de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté manque en fait. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. D'une part, M. A, qui est entré en France le 10 octobre 2019, s'est marié le 2 juillet 2019 avec une ressortissante française, une procédure de divorce ayant été engagée le 13 mai 2021 devant le tribunal judiciaire d'Amiens. Célibataire et sans enfant, il ne dispose pas d'un logement personnel, ne justifie d'aucune autre attache familiale et personnelle sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Ainsi, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. D'autre part, M. A, qui n'est présent en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et qui produit un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel il n'a pas reçu d'autorisation, sans justifier au demeurant d'une qualification, d'une expérience ou de diplômes pour l'emploi auquel il postule, ne fait pas état de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de ces dispositions. 7. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de ces articles et que le préfet ne l'a pas examinée sur ces fondements. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. A, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est suffisamment motivée, comme l'ont indiqué les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est soulevé par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6915 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02181_20240415
TA804 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORCA_22LY02181_20240415
Données disponibles
- Texte intégral