CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02253_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 et des pénalités afférentes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités afférentes et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de chacune de ces deux demandes. Par un jugement n° 1909333-2001907 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Benoit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 mai 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière pour s'être prolongée au-delà du délai de trois mois alors que les dispositions de l'article 54 du code général des impôts ne sont pas applicables à la catégorie des bénéfices non commerciaux ; - les bases d'imposition sont exagérées en raison des erreurs dans les achats affectant la reconstitution des recettes " injection " ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait pas proposé de méthode de reconstitution alternative alors qu'elle était exposée dans l'annexe 12 de sa demande ; - son activité n'est pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée comme il l'a contesté en première instance ; - les pénalités pour manquement délibérées ne sont pas justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, qui exerce une activité de médecine esthétique imposée sous le régime de la déclaration contrôlée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés et mis en recouvrement. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1909333, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2001907, M. B a demandé au même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. 3. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts () Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois () ". 4. Aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales. Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. ". 5. Il est constant que le contrôle s'est effectué du 31 janvier 2017 au 25 juillet 2017, que par un courrier du 20 février 2017, la vérificatrice a informé le requérant qu'elle n'a pas eu accès aux livres de recettes puis a précisé dans un courriel du 10 avril 2017 ne pas disposer du livre de recettes pour les actes hors nomenclature, que le conseil du requérant a précisé le 13 avril 2017 qu'il ne disposait pas des justificatifs de recettes et sollicitait de reporter le rendez-vous prévu le 14 avril 2017. En absence des documents prévus par les dispositions de l'article 99 du code général des impôts et des pièces justificatives des recettes, le service pouvait alors considérer que la comptabilité présentée présentait de graves irrégularités la privant de valeur probante, sans qu'il soit tenu d'établir un procès-verbal le constatant, et ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, prolonger la période de vérification. Les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts et de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne faisant aucunement référence à l'article 54 du code général des impôts, M. B ne peut utilement soutenir que ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux contribuables imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour contester la durée de la vérification. 6. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, a une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. A l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, a reconnaître l'exactitude. 7. Contrairement à ce qu'affirme M. B, sa demande, qui ne comportait que onze annexes, ne contenait aucune une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration. 8. Les autres moyens ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 30 août 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6930 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02253_20220830
TA5416 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22LY02253_20220830
Données disponibles
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