CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02352_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901222 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cordeiro demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mai 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne pouvait transposer aux exercices 2013 et 2014 des constatations résultant d'un procédure judiciaire et relatives à l'exercice 2015 ; - s'agissant des exercices 2013 et 2014, la marge annuelle fixée à 15 000 euros est exagérée dès lors que les constatations judiciaires n'ont révélé qu'une somme de 11 330 euros et que l'analyse de ses conversations téléphoniques ne permette aucune quantification ; - les crédits constatés sur le compte commun qu'il détient avec sa compagne ont un caractère personnel et résulte de la vente de biens de sa collection personnelle ; - le taux de marge de 56 % résultant de son activité d'antiquaire est inadapté à l'activité d'achat-revente de métaux précieux dont le taux de marge varie de 38 % pour les grandes structures à 47,4% pour les plus petites comme le montre la monographie produite ; - s'agissant de l'exercice clos en 2014 la somme de 34 889 euros provient de la vente d'une collection personnelle de phonographes ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa comptabilité présentée au titre de l'exercice 2013 n'était pas probante dès lors que la comptabilité n'a pas été vérifiée par l'administration ; - le tribunal a commis une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux ; - la notification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office ne répond pas aux exigences des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; - s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2014 et 2015, la composition de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était irrégulière faute de comporter trois représentants des contribuables, ce qui aurait du conduire le tribunal à faire porter la charge de la preuve sur l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, qui exerce l'activité d'antiquaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2014 à 2016 ainsi qu'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2013. Par deux propositions de rectifications du 13 octobre 2017, l'administration fiscale l'a informé qu'elle envisageait de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015 selon procédure contradictoire et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, selon la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, après avoir relevé qu'il avait exercé une activité non déclarée d'achat et de revente de métaux précieux et regardé les remises de chèques, virements et versements d'espèces figurant sur ses comptes bancaires personnels comme étant des recettes de son activité commerciale. Ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement les 15 juin 2018, 30 septembre 2018 et 31 octobre 2018. Les réclamations de M. A dirigées contre ces impositions ont été rejetées par l'administration par une décision du 6 mai 2019. M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. 3. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification qui ont été adressées le 13 octobre 2017 à M. A, mentionnent, de manière suffisante, les règles de droit applicables, les impôts concernés, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour procéder aux rectifications envisagées. Ces propositions sont, par suite, suffisamment motivées au sens des article L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales. Elles contiennent en outre les conséquences financières de ces rectifications pour années en cause conformément aux dispositions de l'article L. 48 du même livre. La régularité de ces propositions de rectification ne dépend pas du bien-fondé de leurs motifs. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal produit en appel par M. A, que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 18 mai 2018 ne comprenait que deux représentants des contribuables alors que les dispositions de l'article 1651 du code général des impôts en exigent trois. Si l'irrégularité de cette composition est sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition, elle a pour effet de mettre sur l'administration fiscale, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications intervenues dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, notifiées selon la procédure contradictoire et refusées par M. A. 5. Pour établir le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti, l'administration fiscale fait valoir que, pour déterminer le bénéfice dégagé par M. A au titre de son activité d'achat-revente de métaux précieux, l'administration s'est fondée sur les auditions menées dans le cadre de la procédure judiciaire au cours de l'année 2015, au cours desquelles ce dernier a reconnu qu'il avait effectué des achats de métaux précieux sous couvert de son activité d'antiquaire, qu'il a vendu la majorité de ses achats à un antiquaire demeurant à Tarare (Rhône) et n'a pas déclaré sur le livre de police les achats réalisés dès lors qu'il n'était pas inscrit au bureau de la Garantie du service des douanes. Il résulte également de l'instruction que, sur la base des conversations téléphoniques enregistrées le 12 février 2015 et l'interrogatoire du 22 mars 2017 de la juge d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, trois personnes ont reconnu avoir cédé à M. A des grammes d'or, des lingots d'or ou des pièces d'or à plusieurs reprises au cours de l'année 2015. Le service a également relevé que M. A a déclaré lors des opérations de contrôle que la marge sur les opérations d'achat-revente de lingots d'or était de l'ordre de 800 euros. De ces éléments, le service en a déduit que, compte tenu du volume et la fréquence des ventes et à l'éloignement des locaux professionnels, la marge bénéficiaire sur les ventes de métaux précieux devait être évaluée à 24 000 euros en 2015. En l'absence d'éléments comptables produits par le requérant, l'administration a décidé d'extrapoler à l'année 2013 cette marge estimée au titre de l'année 2015. Si M. A fait valoir que l'administration ne se fonde uniquement que sur les auditions, interrogatoires et transcriptions d'écoutes téléphoniques opérées en 2015, il ne conteste pas les allégations de l'administration fiscale selon lesquelles il a admis exercer l'activité d'achat-revente de métaux précieux en 2013. En outre, il ne soutient pas davantage que les conditions d'exploitation de cette activité en 2013 étaient différentes en 2015. Enfin, il ne remet pas en cause le montant de la marge bénéficiaire retenu par le service. Dans ces conditions, la méthode de reconstitution des recettes, qui n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni excessivement sommaire, constitue un élément de preuve suffisant que le contribuable doit combattre. 6. Si M. A soutient que sa comptabilité n'a pas été formellement écartée comme non probante pour l'année 2013 dès lors qu'elle n'a pas été vérifiée, il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux obtenus par l'administration au titre du droit de communication, que pour ce qui concerne l'exercice clos au cours de l'année 2013, comme pour les autres exercices, M. A a exercé une activité non déclarée d'achat-revente de métaux précieux qui donné lieu à des omissions de recettes. Au titre de ce même exercice, l'analyse des comptes professionnels et mixtes de M. A a permis à l'administration de constater des ventes non comptabilisées pour un montant total de 38 073 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité comme non probante pour cet exercice, comme pour les autres exercices au cours desquels ont également été constatées des omissions de recettes. M. A, qui n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, ne démontre pas non plus que la méthode de reconstitution de ses recettes aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition. M. A ne soumet pas davantage à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration. M. A n'apporte pas non plus d'éléments de preuve comptables ou extracomptables. Dans ces conditions, l'administration établit comme il lui incombe de le faire, le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. A. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 7 septembre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA697 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02352_20220907
TA9328 février 2023
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- CAA69
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- 7 septembre 2022
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ORCA_22LY02352_20220907
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