CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02363_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche, du 26 janvier 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201714 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) en cas d'annulation pour un motif de forme, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'annulation pour un motif de fond, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'instruction de la demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1964, est entrée en France le 4 mai 2015, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'accompagnant de son époux malade, valable du 4 juin 2020 au 3 juin 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a lui a été refusé en l'absence de renouvellement du titre de séjour de son époux. Le 6 juillet 2021, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 26 janvier 2022, enjoignant au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de la requérante. Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme A avant de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête le moyen, déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'instruction de la demande d'autorisation de travail car l'existence d'un contrat de travail dont la date avait expiré à la date du réexamen de sa situation par le préfet aurait dû conduire ce dernier à le transmettre aux services compétents pour avis. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle séjourne en France depuis sept ans, où elle fait des efforts d'intégration, notamment via des activités de bénévolat au sein du Secours Populaire mais aussi par la participation à des cours de français et dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle, ce qui se traduit par l'exercice d'activités salariées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français suivi de son admission à séjourner en raison de l'état de santé de son époux. Suite au décès de son époux et malgré la présence d'un de ses frères, elle se retrouve isolée sur le territoire français et elle n'établit pas être dépourvue de liens au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un an. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant les activités salariées dont elle se prévaut ainsi que ses activités bénévoles, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, d'une part, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. D'autre part, la décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, Mme A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté comme non fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02363_20230313
TA3819 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02363_20230313
Données disponibles
- Texte intégral