CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02677_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 juillet 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105730 du 25 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été constatée par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 16 octobre 1989, est entré en France à la date déclarée du 26 décembre 2016, muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 15 mars 2017. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. C soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort du dossier, et notamment de son passeport, qu'il a quitté le territoire français le 4 janvier 2017, où il est revenu à une date indéterminée et qu'aucune pièce produite ne permet d'établir sa présence effective en France avant l'année 2019. Il s'est maintenu irrégulièrement en France sans effectuer de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Le requérant, qui ne manifeste ainsi, aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, ne justifie pas davantage d'une intégration particulière au sein de la société française. Il ne démontre pas avoir des attaches personnelles et familiales anciennes et intenses sur le territoire français, sa relation avec Mme A C, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, n'étant pas attestée avant la reconnaissance prénatale de leur première fille, le 30 juin 2020. Si Mme C, qui se présente comme sa conjointe, a engagé une procédure de divorce en juillet 2018, il ressort de l'attestation de son avocate qu'en septembre 2022, elle était toujours mariée avec M. B, placé sous curatelle renforcée, qu'elle a épousé en octobre 2016. En décidant d'agrandir leur cellule familiale, les intéressés ne pouvaient donc ignorer la précarité de leur installation commune en France, en l'absence de droit au séjour détenu par M. C. A cet égard, la naissance d'un deuxième enfant du couple en janvier 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui lui est antérieure. Par ailleurs, si le requérant est titulaire un diplôme de niveau comparable au CAP en électricité automobile et s'il déclare, sans toutefois l'établir, avoir travaillé en France comme mécanicien et produit une promesse d'embauche en date du 5 décembre 2022, postérieure à la décision en litige, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable dans ce pays. Au surplus, la création d'une autoentreprise de commerce de véhicules d'occasion, le 14 février 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 5 juillet 2021, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée. Ainsi, M. C n'établit pas posséder une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle la préfète de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée au regard du but d'intérêt général poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'il quitte la France pour y revenir, muni du visa approprié en vue de régulariser sa situation administrative, ni que Mme C lui rende visite dans l'intervalle ou qu'elle l'accompagne, dès lors, en particulier, qu'elle n'est retenue en France par l'exercice d'aucune activité professionnelle. Pour ces motifs et ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer durablement le requérant de ses filles, qui ont la possibilité de lui rendre visite ou de l'accompagner avec Mme C hors de France, notamment en Algérie, où réside leur famille paternelle. Dès lors, elle ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur, conformément aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la désignation du pays de destination : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02677_20230206
TA3120 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02677_20230206
Données disponibles
- Texte intégral