CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02697_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108201 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Lozen avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière, constitutif d'une erreur de droit ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été décidée en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa pathologie ne peut être traitée en République démocratique du Congo ; S'agissant de la désignation du pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des menaces auxquelles il reste exposé du fait de son activité politique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mai 1973, est entré en France le 31 août 2014, selon ses déclarations. Le 29 avril 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de protection internationale. Le 10 mars 2021, il a sollicité le réexamen de cette demande, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2021, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet suivant. Par un arrêté du 24 septembre 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02697_20230206
Données disponibles
- Texte intégral