TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2108201_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) de Noisiel a refusé le versement de l'indemnité de scolarité aux inspecteurs stagiaires poursuivant leur scolarité à distance du fait de leur état de santé ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 refusant de réévaluer à la hausse son indemnité de formation ;
3°) d'enjoindre à l'ENFIP d'harmoniser son indemnité de formation sur celle perçue par les inspecteurs stagiaires des finances publiques suivant leur formation en présentiel dans une commune différente de leur résidence familiale et de lui verser les sommes correspondantes.
Elle soutient que la décision rompt l'égalité entre inspecteurs stagiaires des finances publiques en se fondant sur un motif discriminatoire tenant à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 18 décembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 31 août 2020, qui a été retirée par les décisions des 17 novembre 2020 et 17 juin 2021, antérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté n° BUDB0620003A du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté n° ECOP0600719A du 1er novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Admise au concours d'inspecteur des finances publiques en 2020, Mme A B a débuté sa formation théorique à l'Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) de Noisiel le 1er septembre 2020. A compter du 17 mai 2021, elle a été affectée à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire pour son stage pratique. Elle a ensuite été titularisée le 1er septembre 2021. Dans le contexte de la crise sanitaire, l'intéressée ayant justifié d'une vulnérabilité s'agissant de son état de santé, elle a été autorisée à suivre sa scolarité à distance. Par une décision du 31 août 2020, le directeur de l'ENFIP excluait le versement de l'indemnité de scolarité aux inspecteurs stagiaires poursuivant leur scolarité à distance du fait de leur état de santé. Par courriel du 17 novembre 2020, l'ENFIP a informé Mme B qu'elle percevrait finalement une indemnité durant sa formation théorique, au taux de base, sur la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Par courriel du 17 juin 2021, l'ENFIP a informé l'intéressé qu'elle percevrait également une indemnité durant son stage pratique, au taux de base, sur la période du 17 mai au 31 août 2021. Par courriel du 9 juillet 2021, Mme B demandait la réévaluation de son indemnité à la hausse, afin de l'aligner sur la prime des inspecteurs stagiaires poursuivant leur formation en présentiel hors de leur résidence familiale. Cette demande a été rejetée par courriel du même jour. Mme B sollicite l'annulation de cette décision et la réévaluation de son indemnité de scolarité.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2020 :
2. Par deux décisions des 17 novembre 2020 et 17 juin 2021 attribuant, aux inspecteurs stagiaires suivant leur formation à distance du fait de leur état de santé, une indemnité aux taux de base sur les périodes de formation théorique et de stage pratique, le directeur de l'ENFIP a implicitement retiré sa décision du 31 août 2020 qui excluait une telle indemnité.
3. Il résulte de ce qui précède que lorsque Mme B a saisi le tribunal le 8 septembre 2021, la décision du 31 août 2020 avait été retirée. Dès lors, à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, les conclusions dirigées contre cette décision étaient dépourvues d'objet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2020 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 2021 :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : () / 4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l'initiative de l'administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l'Etat ; () / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou l'école où il effectue sa scolarité. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsque l'agent se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre : / - à la prise en charge de ses frais de transport ; / - à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation () ". Selon les articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3-1 du décret du 3 juillet 2006, d'une part, le taux des indemnités journalières de stage est fixé à 9,40 euros et d'autre part, les stagiaires non logés gratuitement par l'État mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant administratif ont droit à des indemnités correspondant, pendant le premier mois à 3 taux de base, du 2ème mois jusqu'à la fin du sixième mois, à des indemnités correspondant à 2 taux de base et, à partir du 7ème mois, à des indemnités correspondant à 1 taux de base. Aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret du 3 juillet 2006 : " L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé. / Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage. ". Enfin, aux termes de l'article 24 du même arrêté : " Pour les stages de formation initiale d'une durée supérieure à six mois, l'agent peut opter pour un versement linéaire des indemnités. ".
5. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait opté pour un versement linéaire en application de l'article 24 de l'arrêté du 1er novembre 2006, a suivi la totalité de sa formation théorique du 1er septembre 2020 au 17 mai 2021 à l'école nationale des finances publiques de Noisiel à distance, à partir de son domicile situé à Fresnes. Si elle était, à compter du 17 mai 2021, en stage au sein de la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire, elle n'allègue pas que ce stage, qui a au demeurant eu lieu après le sixième mois de formation, se soit déroulé autrement qu'à distance. Elle avait donc droit, en application de l'article 23 de l'arrêté du 1er novembre 2006, à des indemnités de stage égales à un taux de base équivalant à 282 euros mensuels.
7. Si l'intéressée a suivi la totalité de sa formation à distance, compte tenu de de sa vulnérabilité au virus du Covid-19, ses indemnités de stage n'ont pas été fixées en tenant directement compte de cet état de santé mais seulement de la circonstance qu'elle n'avait pas suivi sa formation hors de sa résidence familiale. Par suite, Mme B était placée dans une situation différente de celle des stagiaires qui suivaient une formation hors de leur résidence familiale et son régime indemnitaire a été fixé sans disproportion avec cette différence de situation et non pas en raison de son état de santé.
8. Enfin, la requérante soutient qu'à compter de novembre 2020, l'ensemble des inspecteurs stagiaires ont dû poursuivre leur formation à distance du fait du confinement, et qu'il n'existait plus, par conséquent, de différence de situation. Toutefois, le suivi de la formation à distance à compter de novembre 2020 par l'ensemble des inspecteurs stagiaires, à supposer cette circonstance établie, est sans incidence sur le montant de leur indemnité, calculée lors de leur entrée en formation sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de révision en cas de changement de situation en cours de scolarité. En tout état de cause, le cas de force majeure que constitue l'épidémie du Covid-19, ayant conduit au placement en distanciel de l'ensemble des inspecteurs stagiaires, n'est pas susceptible de remettre en cause la décision créatrice de droits par laquelle l'ENFIP a fixé le montant de leur indemnité. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu et qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juillet 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 février 2025
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Référence
DTA_2108201_20250204
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