CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02706_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme et M. C P et Arnaud J, M. H I, Mme N O, Mme G F, M. K D, Mme E L et M. B M ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 21 octobre 2021, par lequel le maire de Dijon a accordé à la société Habellis un permis de construire en vue de l'édification de onze maisons individuelles sur un terrain sis rue Clément Marillier, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par une ordonnance n° 2201068 du 7 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme et M. C P et Arnaud J, Mme N O, Mme G F, M. K D, Mme E L et M. B M, représentés par Me Abramowitch, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 7 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Dijon du 21 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour leur avoir opposé une irrecevabilité qui était régularisable sans condition de délai ; - les dispositions de l'article R. 600-4, telles qu'interprétées par l'ordonnance attaquée, portent une atteinte excessive à leur droit au recours et méconnaissent les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils produisent en appel les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - leur qualité de voisin de la construction projetée est suffisante pour justifier de leur intérêt pour agir en application de l'article R. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - leurs moyens de première instance sont fondés. - Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, qui prévoient que sont irrecevables les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par les articles L. 600-1-1 et L. 600-1-2 de ce code sont remplies, ne peuvent être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme. 3. L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. 5. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 6. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, combinées avec celles de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif au regard de l'objectif d'intérêt général de bonne administration de la justice dès lors que le formalisme qu'elles imposent n'est sanctionné par le juge qu'après une invitation à régulariser comportant un délai de régularisation et l'indication des conséquences de son inobservation. Elles ne méconnaissent donc ni les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les requérants n'invoquent aucune circonstance particulière qui aurait justifié d'écarter l'application de cette règle sur le fondement de la convention européenne et, s'ils contestent l'existence du délai de régularisation dans son principe, ils ne soutiennent pas que sa durée aurait été insuffisante. 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas ajouté au droit en opposant un délai de régularisation résultant de la combinaison des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. 8. La demande de régularisation qui a été adressée aux demandeurs par le courrier du 25 avril 2022, dont leur mandataire a accusé réception le surlendemain dans l'application Télérecours, mentionnait qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. 9. A l'expiration du délai de quinze jours qui leur avait été imparti, les demandeurs n'ont pas produit en première instance les titres exigés par l'article R. 600-4 précité du code de l'urbanisme. 10. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les requérants ne peuvent régulariser cette omission en appel. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C P et Arnaud Jean-J, Mme N O, Mme G F, M. K D, Mme E L et M. B M est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Arnaud Jean-J, Mme N O, Mme G F, M. K D, Mme E L et M. B M et à la commune de Dijon. Fait à Lyon, le 18 octobre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02706_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel