CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02716_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 4 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2203928 du 18 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérian né le 30 juillet 1994, est entré en France le 8 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a été placé sous la procédure Dublin et par décision du 13 novembre 2018, le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ne s'étant pas présenté à l'aéroport, sa demande d'asile a été instruite en France et rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2022. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Si le requérant soutient qu'il serait le compagnon d'une compatriote, enceinte, elle aussi en procédure de demande d'asile, il s'est déclaré célibataire auprès de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient que si, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il est entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet aurait été la même s'il avait pris en considération cette entrée régulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A est entré en France fin 2018, trois ans et demi seulement avant la décision en litige. S'étant déclaré célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France. S'il fait valoir sa relation avec une compatriote, avec qui il a eu un enfant, né postérieurement à la décision contestée, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. 6. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. M. A allègue qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigeria, du fait d'un conflit avec son oncle et de menaces d'un groupe sectaire. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, dépourvus de caractère probant, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Nigeria. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Pour prononcer, sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est visé dans la décision en litige, une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait que M. A est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français. La décision litigieuse, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet l'a édictée, dans son principe et dans sa durée, ne méconnait pas les dispositions précitées et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième et dernier lieu, M. A reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation des faits et du détournement de procédure. Toutefois, il n'apporte au soutien de ces moyens aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02716_20230116
TA3320 décembre 2023
DTA_2203928_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02716_20230116
Données disponibles
- Texte intégral