CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02793_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2107343 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par décision du 31 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante macédonienne née le 3 septembre 1988, déclare être entrée en France le 3 août 2011. Elle a tout d'abord présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2013. La requérante a ensuite fait l'objet, le 7 juin 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 2014. Le 9 mars 2015, l'intéressée a de nouveau fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. La légalité de ces décisions a, elle aussi, été confirmée par la cour de céans le 31 mars 2016. En outre, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la CNDA le 20 mai 2015. Enfin, le 31 janvier 2018, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de sa demande. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, il est constant que cette durée de séjour s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'instruction des multiples demandes de la requérante, ainsi que par le non-respect des deux mesures d'éloignement et de l'interdiction de retour prises à son encontre mentionnées au point précédent, dont la légalité avait pourtant été confirmée tant par le tribunal administratif de Grenoble que par la cour administrative d'appel de Lyon. Par ce comportement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B ne saurait se prévaloir de son intégration en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est l'une des composantes. Si la requérante fait valoir qu'elle dispose de liens forts en France, il ressort des pièces du dossier que son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. À l'inverse, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Mme B dispose, en-dehors de sa propre cellule familiale, de liens anciens, stables et intenses en France. Bien que l'intéressée soutienne que ses parents sont décédés et qu'elle n'est plus en relation avec son frère demeuré dans le pays d'origine, il ne peut davantage être tenu pour établi qu'elle n'y disposerait plus d'aucune attache, alors qu'elle y a vécu la majorité de son existence. La cellule familiale pourra donc se reconstituer à l'étranger et en particulier en Macédoine du nord, dont l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité, et où il n'est pas justifié par les éléments versés au dossier qu'ils ne pourraient y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les quatre enfants mineurs de leurs parents. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les enfants du couple B, âgées de respectivement dix, huit, quatre et deux ans à la date de l'arrêté en litige, ne parlent pas le macédonien ou, à supposer cette circonstance avérée, qu'elles ne puissent apprendre leur langue d'origine, comme l'a relevé le tribunal administratif. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de tenir pour établi que les enfants en question ne puissent poursuivre leur scolarité ou leurs activités sportives dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la communauté rom, ou qu'elles y fassent l'objet de discriminations ou de persécutions comme l'allègue la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02793_20221227
Données disponibles
- Texte intégral