CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02811_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B E A a demandé au président du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204737 du 23 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Paras, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 23 août 2022 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités allemandes : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la régularité de l'accord des autorités allemandes n'étant pas établie, dès lors que cet accord a été donné sur la base d'informations contradictoires indiquant, dans le dossier de sa sœur, qu'elle est entrée en Europe par l'Allemagne, alors qu'ils sont arrivés ensemble via le Portugal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des troubles psychiques de sa sœur dont il est l'aidant, et de la présence régulière de son neveu en France ; - est contraire aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 17 avril 1969, déclare être entré en France le 28 février 2022, accompagné de sa soeur. Le 7 mars 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le 18 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 8 juin 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Allemagne, qui lui a délivré un visa de court séjour. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 23 août 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'accord des autorités allemandes concernant sa prise en charge a été donné sur la base de renseignements erronés transmis par la France concernant le dossier de sa sœur, s'agissant de l'État membre par lequel celle-ci est entrée en Europe. Toutefois, d'une part, une éventuelle erreur affectant la décision prise à l'égard de Mme C A est sans incidence sur la légalité de la décision concernant le requérant et, d'autre part, la requête à fin de prise en charge de ce dernier adressée à l'Allemagne était fondée sur la circonstance que les autorités consulaires allemandes à Luanda ont délivré à M. A un visa de court séjour au moyen duquel il est entré sur le territoire des États membres de l'Union européenne, situation relevant de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et non pas sur le franchissement des frontières allemandes. Dès lors, l'erreur alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, au regard du but d'intérêt général poursuivi. Il fait valoir, en particulier, les troubles psychiques dont sa soeur est atteinte et la présence de son neveu F D, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir entretenu avec ce dernier, entré en France en 2007, des liens familiaux d'une stabilité et d'une intensité particulières au cours de cette très longue séparation, susceptibles de faire obstacle à son transfert vers l'Allemagne. Il ne ressort pas non plus des éléments produits que la présence de ce neveu soit indispensable au requérant, lui-même aidant de sa soeur dont le recours dirigé contre son transfert est rejeté par une ordonnance de ce jour. Par ailleurs, entré en France depuis trois mois seulement à la date de la décision en litige, à l'âge de cinquante-trois ans, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Ainsi, rien ne s'oppose à son transfert vers l'Allemagne. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux personnes à charge : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () ". 6. Si M. A fait valoir la présence en France de M. F D, ce dernier n'est pas son enfant, son frère ou son père. Dès lors, les dispositions précitées ne lui étant pas applicables, le requérant ne peut utilement invoquer leur violation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02811_20221219
Données disponibles
- Texte intégral