CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02901_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 17 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par un jugement n° 2203975 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1991, déclare être entré en France le 1er octobre 2017. Il a fait l'objet, le 17 août 2018, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Le 27 janvier 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et d'une assignation à résidence. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 16 octobre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 17 mai 2022, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, hormis le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel, M. B ne peut utilement soutenir que celui-ci serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation ou qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de l'Ain a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 7. M. B fait valoir qu'il résidait en France depuis quatre ans et onze mois à la date d'édiction de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de l'intéressé sur le territoire national s'explique par l'irrespect de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Si M. B se prévaut de sa relation de couple puis de son mariage avec une ressortissante française, les intéressés ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité de leur installation commune, le requérant étant dépourvu de tout droit au séjour et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence et où résident sa mère et sa sœur. Enfin, comme l'a relevé le tribunal administratif, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche non datée et ne comportant aucune précision sur la durée, le volume horaire et la nature du contrat qui lui serait proposé. Ainsi, en l'espèce, en édictant la décision en litige, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que cette décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant, qui reposent sur les mêmes arguments que ceux invoqués concernant le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés au point précédent. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, contrairement à ce qu'il soutient, c'est à bon droit que la préfète a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions pour lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En conséquence le requérant, qui n'entrait dans aucune catégorie d'étrangers pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il est constant que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français, prises à son encontre le 17 août 2018 et le 27 janvier 2021. Aucun des éléments exposés par l'intéressé, comme le fait qu'il soit marié ou titulaire d'une promesse d'embauche, ne peut être regardé comme constituant une circonstance particulière, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établie. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'illégalité que la préfète a pu estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 11. En se bornant à soutenir que la décision contestée serait manifestement illégale du fait qu'il serait entré en France quatre ans et onze mois avant son édiction et qu'il est marié, sans autre précision, M. A ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen à l'égard de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, ce moyen peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 ci-dessus. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02901_20230213
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- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
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- 13 février 2023
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ORCA_22LY02901_20230213
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