CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02987_20230213
- Date
- 13 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2203761 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Hassid, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour un motif d'illégalité externe, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Rhône de l'assigner à résidence ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - le préfet du Rhône était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 28 avril 1986, déclare être entré en France au cours de l'année 2012. Le 11 mai 2017, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 12 juin 2018, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une deuxième mesure d'éloignement, cette fois assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois. Le 2 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 17 décembre 2019 par M. B pour défaut de motivation, et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 4 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B allègue être entré en France au cours de l'année 2012 et y résider depuis lors. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées pour l'année 2012 uniquement d'une facture et d'une ordonnance médicale et pour l'année 2013 d'une seconde ordonnance et d'un compte-rendu médicaux, ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français jusqu'en 2014. En conséquence, c'est à bon droit que le préfet du Rhône puis les premiers juges ont retenu que M. B n'établissait pas sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet n'étant donc pas tenu de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n'établit pas résider en France depuis 2012 comme il l'allègue. Au demeurant, il est constant que la présence en France du requérant s'explique par le non-respect de deux mesures d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre. Si le requérant, célibataire et sans enfants à charge, soutient que l'une de ses sœurs et l'un de ses frères résident en France, ce dernier bénéficiant d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses parents et ses cinq autres frères et sœurs, selon les informations rapportées par le préfet du Rhône dans son mémoire en défense produit en première instance et non contredites par le requérant. En outre, comme l'a indiqué le tribunal administratif, l'activité professionnelle de M. B, si elle est justifiée par la production d'un contrat de travail et de fiches de paie, ne saurait à elle-seule suffire à établir qu'il aurait installé en France le centre de ses attaches privées et familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, les décisions litigieuses ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De surcroît, en l'absence de toute argumentation distincte développée à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B, ce dernier ne peut, pour les mêmes motifs, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet du Rhône, dès lors qu'il a examiné sa demande d'admission au séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, sans faire usage de son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Pour rejeter cette demande, le préfet du Rhône, en retenant l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de la situation de l'intéressé, a fait application du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, le moyen manque en fait. 7. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6913 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02987_20230213
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