TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2203761_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars et 10 mai 2022 et le 24 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale (FPT) de Maine-et-Loire a procédé à une retenue d'une journée sur son traitement pour absence de service fait. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune retenue sur son traitement ne doit lui être appliquée, dès lors qu'elle n'était pas en situation d'absence injustifiée le vendredi 18 février 2022, ayant respecté la procédure de demande de pose de jours de récupération de temps de travail telle qu'elle a été exposée par le secrétariat du directeur adjoint du centre de gestion de la FPT de Maine-et-Loire et que le refus de pose d'une journée n'est pas justifié par les nécessités de service. Par un mémoire en défense, enregistré 14 mars 2023, le centre de gestion de la FPT de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André ; - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique - et les observations de Me Boucher, avocat du centre de gestion de la FPT de Maine-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui occupait les fonctions d'adjointe administrative au sein du centre de gestion de la fonction publique territoriale (FPT) de Maine-et-Loire, a été informée par un arrêté du 21 février 2022 de la présidente de ce centre de ce que la somme correspondant à une journée de travail non effectuée serait déduite de sa paie, correspondant à son absence du vendredi 18 février 2022. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services () ". Il résulte de ces dispositions que toute journée au cours de laquelle un agent public s'est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d'accomplir ses obligations de service pendant une fraction quelconque de cette journée, doit donner lieu à une retenue sur son traitement pour absence de service fait, dans les conditions qu'elles prévoient. 3. Pour justifier son absence, et alors qu'elle n'a pas produit de certificat médical, Mme B soutient qu'elle a informé la secrétaire de direction du centre de gestion de la FPT de Maine-et-Loire, le jeudi 17 février 2022, de son intention de poser un jour de réduction de temps de travail (RTT) le lendemain, soit le vendredi 18 février 2022, celle-ci l'ayant informée de ce que le quota de son service était respecté et de la nécessité d'informer le directeur adjoint de sa demande, ce qu'elle a fait par un courrier électronique du même jour à 11h11. Toutefois, d'une part, si cette démarche auprès du secrétariat de direction, visant à obtenir des renseignements sur le processus de décision en matière de pose de jours de RTT, n'est pas contestée par le centre de gestion, il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint a adressé à Mme B une réponse à son courrier électronique le même jour, dès 14h14, rejetant sa demande en se fondant sur l'absence de la responsable du service et sur la nécessité de préparer la prochaine commission de réforme. D'autre part, il ressort des écritures de Mme B qu'elle connait le processus de décision en matière de pose de jours de RTT, qui requiert la validation définitive par le directeur adjoint. Dès lors, et alors même que Mme B était absente du service l'après-midi du jeudi 17 février 2022, il lui appartenait de s'assurer que la demande qu'elle avait présentée pour la journée du 18 février 2022 avait été effectivement validée par l'autorité compétente. Dès lors, l'absence de Mme B le vendredi 18 février 2022 doit être regardée comme étant injustifiée, et le centre de gestion de la FPT de Maine-et-Loire devait appliquer une retenue sur son traitement d'une journée. 4. En second lieu, le refus d'autorisation d'absence qui lui a été opposé ne constitue pas la base légale de la retenue sur traitement, mesure comptable qui n'a pas davantage été prise pour l'application de ce refus, de sorte que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au centre de gestion de la FPT de Maine-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2203761_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2203761_20250926
Données disponibles
- Texte intégral