CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02185_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2203761 du 15 mars 2022, le président par intérim du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Paris le dossier de la demande de M. A B.
Par un jugement n° 2206513 du 26 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Amnache, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206513 du 26 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'arrêté du 13 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. A B n'était ni placé en rétention ni assigné à résidence lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Cergy Pontoise d'un recours tendant à son annulation. Les règles de procédure contentieuse applicables au jugement de ce recours étaient par suite celles énoncées à l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, au nombre desquelles figure celle prévue à l'article R. 776-26 du même code en vertu duquel l'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations orales.
3. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour que le mémoire en défense produit le 21 avril 2022 à 8 h 41 par le préfet des Hauts-de-Seine a été communiqué le jour même à 8 h 53 à l'avocat de M. A B par l'intermédiaire de l'application télérecours et que cette communication, en application des dispositions de l'article R. 776-20-1 du code de justice administrative est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. Le premier juge, dès lors que le mémoire du préfet a été enregistré avant le début de l'audience publique, convoquée pour le 21 avril 2022 à 9 h 30, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en le prenant en compte. Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des règles de procédure contentieuse applicables en l'espèce, et en particulier de la possibilité offerte au requérant de répliquer au mémoire du préfet au cours de l'audience publique, dans les conditions prévues à l'article R. 776-24 du code de justice administrative, la communication du mémoire du préfet le jour de l'audience publique est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. M. A B ne peut utilement invoquer contre l'obligation de quitter le territoire français la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement.
5. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien peut être écarté par adoption des motifs retenus à non droit par le premier juge.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 30 août 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22PA02185_20220830
Données disponibles
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