CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03016_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2200175 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2203016, Mme C, épouse B, représentée par Me Barioz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 15 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa demande de titre de séjour soit à nouveau instruite dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière en ce qu'elle ne prend pas en compte la réalité de la situation de la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme C, née le 5 mars 1996 en Arménie, déclare être entrée en France le 26 décembre 2016 munie de son passeport arménien revêtu d'un visa court séjour délivré le 30 novembre 2016 à Erevan afin de solliciter l'asile. Elle a demandé l'asile le 2 février 2017 qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 avril 2018, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2018. Le 25 novembre 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture du Rhône qui lui a été refusée par un arrêté du 15 décembre 2021 sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme C soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du tribunal en ce qu'il n'a pas relevé de méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme C entend contester par ce moyen la régularité du jugement du fait d'une omission à statuer, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle n'avait pas articulé un tel moyen devant le tribunal administratif. Si Mme C entend contester par ce moyen l'appréciation des premiers juges, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments effectivement portés à sa connaissance par Mme C. Dès lors que la requérante n'avait sollicité son admission au séjour qu'en qualité d'étudiante, le préfet n'était pas tenu, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, d'examiner d'autres éléments que ceux relatifs à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne procède pas d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ( ) ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressée ne pouvait se prévaloir, d'une part, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-1 précité dès lors que, bien qu'inscrite en études supérieures, elle n'a pas suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans alors qu'elle n'est entrée sur le territoire qu'à l'âge de vingt ans et ne justifie pas de la détention de ressources suffisantes à couvrir ses frais de scolarité et de séjour alors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la maison de la métropole afin de se voir attribuer une aide financière ; et d'autre part, des dispositions de l'alinéa 2 de ce même article dès lors qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Si Mme C soutient en appel que la date de son entrée sur le territoire français ne peut être établie avec certitude, qu'elle disposait alors d'un droit d'entrée sur territoire français justifiant l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 422-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre date d'entrée que celle déclarée lors du dépôt de sa demande d'asile pouvait être retenue. De plus, si Mme C soutient qu'elle disposait des conditions de ressources exigés pour l'attribution d'un titre de séjour mention " étudiant ", elle ne produit aucun justificatif permettant d'en attester, alors que ni le préfet, ni d'ailleurs le juge, n'est tenu de préciser le quantum desdites ressources lors de l'examen de cette condition. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 8. Mme C soutient se maintenir stablement sur le territoire national dès lors qu'elle dispose d'un logement autonome, bien qu'elle soit hébergée par sa sœur, et soutient avoir des liens sur le territoire national dès lors que son époux réside en France où leur fille est née le 1er septembre 2017. Cependant, alors que son époux ne dispose pas d'un titre de séjour et que l'ensemble des membres de la famille ont la nationalité arménienne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, ni que la vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre dans ce pays, alors que la requérante y a vécu la majeure partie de sa vie, s'y est mariée et a suivi des études supérieures. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la maîtrise totale du français et de son cumul entre ses études supérieures et sa qualité de mère d'enfant né et scolarisé en France, cette circonstance ne suffit pas à établir l'intensité de ses attaches sur le territoire français, alors d'ailleurs qu'elle ne soutient pas y avoir noué des liens amicaux ou personnels d'une particulière intensité en dehors de son mari et sa fille. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : la requête Mme A C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 décembre 202Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 22LY03016
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
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- 21 décembre 2022
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ORCA_22LY03016_20221221
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