CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03029_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203533 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Roure, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié " ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France le 6 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2017. Par arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 octobre 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, dont le requérant se borne à reprendre l'énoncé en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, à l'encontre desquels l'intéressé ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, s'il n'est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire national au cours de l'année 2016 et qu'il y réside depuis lors, la durée de ce séjour s'explique notamment par l'irrespect d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 novembre 2017. Par ce comportement, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion particulière en France, dont le respect des lois est une composante. De surcroît, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir développé, par la seule production de quelques attestations rédigées par des tiers, des liens stables, anciens et intenses en France, alors qu'à l'inverse, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée, où il a vécu la majorité de son existence, et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale. Enfin, s'il est établi que le requérant exerce une activité de carreleur et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces faits ne sauraient suffire à démontrer que le préfet était tenu, sur le fondement de ces seuls éléments, de l'admettre exceptionnellement au séjour, alors même que les services de la plate-forme " main d'œuvre étrangère " ont émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Par suite, M. A n'établit pas que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit, par conséquent, être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration, en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu'en édictant l'arrêté en litige, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que cet arrêté poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22LY03029_20230220
Données disponibles
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