CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03059_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2103286 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, sous le n° 22LY03059, M. A, représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour, prise après un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît également l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1976, est entré en France le 16 octobre 2019, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant autorisation de séjourner un an en France, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires à Fès en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Après l'expiration de la durée de validité de cette autorisation, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 17 novembre 2021, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par jugement du 12 mai 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté contesté que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le préfet de l'Yonne a procédé à une analyse précise des éléments relatifs à l'état de santé et à la vie privée et familiale de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l'Yonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 7 mai 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l'intéressé est originaire, il pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Si M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques graves, pour lesquels il bénéficie en France, où sa qualité de " handicapé " a été reconnue, ce qui lui permet de percevoir des prestations sociales, d'un suivi et de soins spécialisés, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il ne pourrait recevoir effectivement dans son pays, où le régime de sécurité sociale permet aux populations les plus démunies de bénéficier d'une prise en charge et où sont commercialisés des médicaments de même nature que ceux qui lui sont prescrits en France, un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A invoque à nouveau, en appel, le fait qu'il est né et a vécu plusieurs années en France, et le soutien que lui apporteraient son frère et sa sœur qui y résident. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée de sa présence sur le territoire français, et à la procédure de divorce engagée par son épouse, dont il est séparé, et alors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il dispose de nombreuses attaches au Maroc, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, concernant l'état de santé du requérant, la possibilité pour lui d'être pris en charge médicalement dans son pays d'origine et la possibilité de s'y rendre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 7 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA697 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03059_20221207
TA0625 juin 2024
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- CAA69
- Chambre
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