CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03147_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 29 juin 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201764 du 12 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B, représenté par la SCP Thuriot et Strzalka avocats associés, demande à la cour : 1°) d'évoquer l'affaire ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; 5°) de mettre à la charge de l'État les éventuels dépens, " recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ". Il soutient que la décision de transfert aux autorités roumaines est illégale, dès lors que : - il a été victime de violences en Roumanie ; - il a un oncle en France, où il bénéficie aussi d'une promesse d'embauche. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 30 juin 2000, bénéficiaire d'un titre de séjour ukrainien d'un an valable jusqu'au 4 août 2022, a demandé la protection internationale en Roumanie le 7 mars 2022, avant d'entrer irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 18 mars 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, les autorités roumaines ont expressément fait connaître leur accord le 29 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 29 juin 2022, notifié le 5 juillet suivant, le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Roumanie, où sa précédente demande était en cours d'instruction. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 12 juillet 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, le requérant soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Roumanie, où il a subi " des violences ", sans autre précision. Toutefois, en l'absence de tout élément de nature à corroborer ses allégations, il ne justifie pas être exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa sécurité dans ce pays membre de l'Union europénne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la convention de Genève sur le statut des réfugiés. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il a un oncle en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de bâtiment. A supposer qu'il ait entendu invoquer la violation par la décision en litige des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort toutefois de ses déclarations lors de son entretien en préfecture qu'il aurait un frère en Allemagne, mais aucun autre membre de sa famille sur le territoire des États où s'applique ce règlement. En outre, il n'établit nullement que la situation de cet oncle en France serait régulière, ni qu'il entretiendrait avec lui des liens d'une intensité telle qu'ils justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France, par dérogation aux dispositions de ce règlement. Par ailleurs, s'il produit une attestation de promesse d'embauche, au demeurant non datée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors en particulier que l'enregistrement d'une demande d'asile en France, qui est ici sollicité, n'emporte pas en principe autorisation de travailler dans ce pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer en Roumanie, État responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5. En troisième lieu, les conclusions formulées par M. B tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence ne sont assorties d'aucun moyen et d'aucun argement. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions accessoires. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03147_20221205
Données disponibles
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