CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03150_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203662 du 11 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - a été pris en violation de son droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable, composante du principe de bonne administration, principe général du droit européen ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés : - du défaut de motivation ; - de l'erreur de fait ; - du défaut d'examen ; - de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 25 janvier 1979, déclare être entré en France le 1er novembre 2021. Par décision du 17 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. En conséquence, par arrêté du 18 mai 2022, le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions du 1° b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort du dossier que M. A, qui a sollicité son admission au séjour au titre de la protection internationale, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande, à moins de justifier de son droit au séjour à un autre titre. En outre, si le requérant fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante kosovare bénéficiant du statut de réfugié, cette circonstance n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté attaqué, dès lors que, notamment, elle ne lui permettait pas à elle seule d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour qui aurait fait obstacle à son éloignement. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas qu'il a eu la faculté, avant l'édiction de l'arrêté contesté, de faire valoir tout élément pertinent tenant à sa situation personnelle susceptible d'influer sur le sens des décisions en litige, comme l'a indiqué la première juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mariage dont se prévaut M. A a été célébré seulement onze jours avant l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, les époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur situation commune dès lors que le requérant, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, n'y disposait d'aucun droit au séjour. Hormis son épouse, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir développé des attaches personnelles en France, où son entrée demeurait très récente à la date des décisions en litige. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être isolé ou ne plus posséder d'attaches privées ou familiales. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, la requête de M. A se borne, pour le surplus, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 13 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03150_20230313
Données disponibles
- Texte intégral