CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03363_20230201
- Date
- 1 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2200662 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, sous le n° 22LY03363, Mme B, représentée par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à cette autorité à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est accordé pour quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 octobre 2022. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1958 à Agdal (Maroc), est entrée en France, selon ses déclarations, en février 2020. Elle a sollicité le 4 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 21 janvier 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par jugement du 16 juin 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. /La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. En premier lieu, pour les motifs clairement exposés par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour, prise après un avis émis le 9 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, aurait méconnu l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B souffre de pathologies sévères, en particulier d'un diabète insulino-dépendant, d'une insuffisance rénale nécessitant trois séances d'hémodialyse par semaine, et d'hypertension. Toutefois, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement au Maroc d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. Si Mme B fait valoir que l'équipe médicale qui la suit au C.H.U de Dijon étudie son éligibilité à une transplantation rénale, aucun des documents qu'elle produit ne permet d'établir la nécessité d'une telle intervention dans un délai proche, ni même d'ailleurs qu'une telle perspective soit envisageable à moyenne échéance. Par suite, en fixant à trente jours le délai accordé à l'intéressée pour quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. 11. En septième lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, Mme B ne saurait utilement et sérieusement soutenir qu'un retour dans son pays l'exposerait, en raison de son état de santé, à subir des " traitements inhumains et dégradants " prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 1er février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03363_20230201
TA1326 septembre 2024
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