CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03457_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 14 décembre 2020, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2101069 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 septembre 2022 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et majorations contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont estimé que la société financière des Monts d'Or avait procédé à une distribution de bénéfices à son profit dès lors que cette société avait un passif réellement justifié, qu'il avait procédé au remboursement des sommes et que la preuve d'un remboursement peut être apportée même postérieurement à la clôture de l'exercice comptable ; - la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée l'administration n'apportant pas la preuve dont elle a la charge par la seule référence au montant des sommes rectifiées qui procèdent d'une erreur comptable dont il ignorait l'existence et qui a été régularisée par la signature de contrats de prêts enregistrés le 29 mai 2019 et par des remboursements à la société. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, associé unique et président de la société Financière des Monts d'Or, qui a pour objet le courtage en assurance et le conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers, a fait l'objet d'une proposition de rectification mettant à sa charge des rectifications d'impôt sur le revenu et des pénalités au titre des années 2015 et 2016. Après la mise en recouvrement des suppléments d'impôt et pénalités correspondantes il a en demandé la décharge au tribunal administratif de Lyon. M. B relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. 3. Si la comptabilité d'une société constitue en principe l'élément privilégié de preuve des transferts financiers entre elle et les tiers, il ne saurait être exclu que la réalité d'un prêt ou d'un remboursement à la société puisse être établie par d'autres moyens. 4. Il est constant qu'au cours des années 2015 et 2016, plusieurs sommes ont été portées au crédit du compte courant d'associé de M. B, associé unique et président de la société Financière des Monts d'Or, s'élevant à la somme totale de 124 420 euros pour l'année 2015 et 45 000 euros pour l'année 2016. Ces sommes étaient imposables en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts au 31 décembre de chacune de ces deux années. Ainsi les impositions litigieuses sont justifiées au regard de la loi fiscale. A la supposer établie, la circonstance que M. B aurait procédé à un remboursement de ces sommes à la société est sans influence sur le bien-fondé de ces impositions. 5. Il est vrai, que M. B peut être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 n°190 selon laquelle : " Lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre, à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ". La somme litigieuse a été régulièrement imposée comme revenu distribué sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine, qui ne concerne que les revenus distribués imposés sur le fondement du a) de l'article 111 du même code. En tout état de cause, cette instruction subordonne cette tolérance à la condition que " le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception par la société de l'avis de vérification dudit exercice ou en cas de contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur ", ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. 6. La pénalité pour mauvaise foi prévue par le 1 de l'article 1729 du CGI a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 7. Pour justifier de l'application des pénalités pour manquement délibéré l'administration et les premiers juges se sont fondés non seulement sur l'importance des sommes rectifiées mais également sur les fonctions et le rôle de M. B, associé unique et président de la société financière des Monts d'Or. M. B ne pouvait ignorer que les chèques établis à l'ordre de la société ne pouvaient correspondre à des sommes apportées par lui à la société. Les allégations de M. B selon lesquelles les rectifications procèderaient d'une simple erreur comptable ne sont pas établies. Ce dernier ne peut utilement soutenir ni qu'il n'est pas expert-comptable, ni qu'il aurait procédé à une régularisation après contrôle, fait nécessairement postérieur à sa déclaration. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03457_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY03457_20230228
Données disponibles
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