CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03490_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2206271 du 24 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son intégration professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 7 décembre 1985, est entré en France le 14 septembre 2016. Le 26 juin 2019, il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2022. Par arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a notamment obligé M. A C à quitter le territoire, est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment les articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments spécifiques de la situation personnelle du requérant. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A C effectivement portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, M. A C soutient que le préfet a méconnu son droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'une part, si, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. D'autre part, M. A C invoque la violation du principe général du droit européen de bonne administration, dont le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une décision défavorable est une composante. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément qui, porté à la connaissance du préfet avant que celui-ci prenne sa décision, aurait pu influer sur le sens de cette dernière. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de cette garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, M. A C, qui indique entendre demander un rendez-vous auprès de la préfecture, ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour. D'autre part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut, et ce, uniquement si une demande de titre de séjour a été formulée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant. 7. En cinquième lieu, M. A C se prévaut de sa vie privée et familiale en faisant notamment valoir son suivi médical, sans en justifier la nature, son travail, sa famille et sa vie en France depuis six années. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa valable jusqu'au 10 décembre 2016, pour ne demander l'asile que le 26 juin 2019 et se maintenir à nouveau en situation irrégulière depuis la fin de la procédure d'asile sans justifier du dépôt d'une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il n'établit pas l'existence d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, les pièces qu'il a versées aux débats et notamment son contrat de travail ainsi que douze fiches de paie ne sauraient caractériser l'installation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. M. A C soutient, en dernier lieu, qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, en faisant état d'un contrat de travail conclu le 15 octobre 2021, alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était pas autorisé à exercer une activité professionnelle, le requérant ne justifie pas de l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Le préfet n'a donc entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03490_20230424
TA593 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03490_20230424
Données disponibles
- Texte intégral