TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206271_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2206271 le 15 août 2022, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, la délivrance du titre de séjour sollicité a explicitement été refusé au requérant par un arrêté du 20 janvier 2023, assorti d'une mesure d'éloignement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 par une ordonnance du 31 janvier 2023.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301807 les 24 février, 4 avril et 28 juin 2023, M. D B, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée à signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions contestées ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive n° 2003/19 du 25 novembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 par une ordonnance du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive du Conseil n° 2003/19 du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain né le 15 août 1982 à Mellab (Maroc), a demandé le 16 septembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 7 novembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2206271, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande de titre de séjour.
2. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord lui a explicitement refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an. Par la requête, enregistrée sous le n° 2301807, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées nos 2206271 et 2301807 présentées pour M. B, concernent toutes deux la situation administrative de l'intéressé, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée dans le dossier n° 2206271 :
4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Nord sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié déposée par M. B le 16 septembre 2019 a fait naitre une décision implicite de rejet, contestée par l'intéressé par sa requête enregistrée sous le n° 2206271. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord a explicitement refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, les conclusions initialement dirigées contre la décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée à l'arrêté du 20 janvier 2023, doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense pas le préfet du Nord doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 20 janvier 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire :
7. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 305 du 29 décembre 2022, le préfet du Nord a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Et, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France du mois de mai 2013 au mois de novembre 2014 ainsi que pendant l'année 2020 et se borne à produire, au titre de l'année 2018, un certificat d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du mois de septembre ainsi qu'un courrier de la ville de Cambrai du mois de novembre, et au titre de l'année 2021, un récépissé de demande de titre de séjour du mois de mai 2021. Dans ces conditions, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ainsi qu'il le soutient. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse. A supposer qu'il ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour à l'aune de ces dispositions et il ne l'a d'ailleurs pas fait. Il suit de là que M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance, qui ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare, sans pour autant l'établir, résider en France depuis le 1er juin 2012 et se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, compatriote, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il n'établit par ailleurs pas entretenir des liens réguliers avec son enfant, de nationalité marocaine, qui réside à Montpellier, faute notamment de justifier de sa présence aux visites médiatisées organisées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 juin 2022 et en se bornant à produire la preuve de deux virements effectués au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de sa fille pourtant instituée par jugement du 23 mai 2019. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a créé son propre commerce de bouche, il n'établit pas en tirer des bénéfices et ne conteste pas avoir fait l'objet d'une fermeture administrative temporaire d'un mois pour des manquements aux règles tenant à la déclaration de ses salariés, aux conditions de travail et à l'hygiène. Par ailleurs, la seule production de trois bulletins de salaire, pour les mois de février, mars et juin 2022, correspondant à une activité professionnelle au demeurant non déclarée, ne suffit pas à établir l'existence d'une intégration professionnelle revêtant une certaine stabilité. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre attache significative sur le territoire français et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions litigieuses sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté.
14. En dernier lieu, la directive du Conseil n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a été intégralement transposée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de cette loi et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne soutient ni même n'allègue que les dispositions nationales seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses du 20 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2301807Avocats intervenants
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Citent cette décision (5)Citées par cette décision (1)
Citations
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DTA_2206269_20221028CAA6924 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206271_20231003
Données disponibles
- Texte intégral