TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204179_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2204179, M. A B, représenté par Me Bender, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Colmar a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la ville de Colmar à lui verser 10 468,10 euros bruts au titre de rappels de salaire, 1 046,81 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison d'une mauvaise exécution du jugement n° 1807213 du 11 avril 2020 rendu par le tribunal, ces sommes devant être augmentées des intérêts légaux à compter du 11 juin 2020 ; 3°) de condamner la ville de Colmar aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Colmar la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 avril 2022 : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le maire de Colmar a inexactement interprété le jugement n° 1807213 du tribunal administratif du 11 juin 2020 dont l'exécution impliquait sa réintégration dans les effectifs de la ville à compter du 1er mai 2018. S'agissant de ses conclusions indemnitaires : - la responsabilité de la ville de Colmar est engagée en raison de l'illégalité de la décision de la décision du 11 avril 2022 ; - elle est également engagée en raison de l'absence d'exécution du jugement n° 1807213 du tribunal administratif du 11 juin 2020. II) Par un jugement n° 1807213 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, notamment et d'une part, annulé la décision du 9 avril 2018 et l'arrêté du 17 septembre 2018 par lesquels le maire de Colmar a refusé de faire droit à la demande de réintégration de M. B dans les services de la collectivité, et a, d'autre part, enjoint à la ville de Colmar de procéder au réexamen de la situation de M. B pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par deux lettres, enregistrées les 29 juin 2022 et 22 août 2022, M. B, représenté par Me Bender, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement du 11 juin 2020, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, afin que la ville de Colmar lui verse de 10 468,10 euros bruts à titre de rappels de salaire, 1 046,81 euros bruts au titre des congés payés afférents et 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ces sommes devant être augmentées des intérêts légaux à compter du 11 juin 2020. Il a également demandé au tribunal de condamner la ville de Colmar aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il reprend les moyens soulevés dans sa requête enregistrée sous le n° 2204179 et soutient, en outre, que ses demandes sont recevables et que le refus de le réintégrer dans les effectifs de la ville de Colmar repose sur une appréciation erronée de son état de santé. Par une lettre, enregistré le 29 juillet 2022, la ville de Colmar conclut au rejet des demandes de M. B et à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de M. B sont irrecevables dans le cadre d'une procédure juridictionnelle d'exécution ; - les moyens soulevés par M. B sont inopérants ou ne sont pas fondés ; - le jugement susvisé a été entièrement exécuté puisque la situation de M. B a été réexaminée et qu'il s'avère qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de réintégration, dans la mesure où aucun emploi auquel il pouvait prétendre n'était disponible au 1er mai 2018 et que sa situation médicale ne permettait pas sa réintégration avant le 1er avril 2019. Par une décision du 29 août 2022, le président du tribunal a considéré que le jugement était intégralement exécuté et a procédé au classement administratif de la demande d'exécution présentée par M. B. Par une lettre, enregistré le 22 septembre 2022, M. B a maintenu ses demandes. Par une ordonnance n° 2206271 du 23 septembre 2022, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur les demandes de M. B relatives à l'exécution du jugement n°1807213. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la ville de Colmar conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens. Elle fait valoir que les demandes de M. B sont irrecevables et qu'aucun des moyens qu'il soulève n'est fondé. Vu : - le jugement du tribunal n° 1807213 du 11 juin 2020 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dhers, président-rapporteur, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Baumert substituant Me Bender, représentant M. B. Le maire de Colmar, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été titularisé le 17 janvier 2014 en qualité d'adjoint territorial du patrimoine pour la ville de Colmar. Par un arrêté de son maire du 23 novembre 2017, le requérant a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2018. Par un courrier du 29 mars 2018, il a sollicité sa réintégration anticipée, qui a été refusée par une décision du 9 avril 2018 du maire de Colmar. Par courrier du 5 juin 2018, il a demandé sa réintégration à compter de la fin de sa période de disponibilité, prévue le 1er septembre 2018. Par une décision du 17 septembre 2018, le maire l'a maintenu en disponibilité à compter du 1er septembre 2018, à titre conservatoire, dans l'attente de l'avis de la commission départementale de réforme. Le requérant a été réintégré dans les effectifs de la ville de Colmar le 1er avril 2019. Par un jugement n° 1807213 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les décisions des 9 avril et 17 septembre 2018 et a, d'autre part, enjoint à la ville de Colmar de procéder au réexamen de la situation de M. B pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 31 juillet 2020, le maire de Colmar a indiqué à M. B qu'il avait été involontairement privé d'emploi au cours de la période en cause et qu'il était alors éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un courrier du 8 février 2022, M. B a demandé à la ville de Colmar de lui verser la somme totale de 16 514,91 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une décision du 11 avril 2022, le maire de Colmar a rejeté cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision, d'assurer l'exécution du jugement du 11 juin 2020 et de condamner la ville de Colmar à lui verser la somme précitée. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2204179 et 2206721, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation de la décision du 11 avril 2022 : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse fait suite à une demande indemnitaire préalable formulée par une lettre de M. B du 8 février 2022 et notifiée le 10 suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée est inopérant, dès lors que les recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. Au surplus, et en tout état de cause, la décision du 11 avril 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En second lieu, M. B soutient que le maire de Colmar a procédé à une interprétation erronée du jugement du 11 juin 2020 en considérant, après réexamen, que M. B avait été " involontairement privé d'emploi " pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2019. Il soutient que l'exécution du jugement susvisé impliquait qu'il soit réintégré à son poste à compter du 1er mai 2018 et qu'il reçoive les rappels de salaire correspondant à la période susvisée. Toutefois, l'injonction faite par le tribunal, dans son jugement du 11 juin 2020, ne portait que sur le réexamen de la situation du requérant pour la période allant du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, ce qui a été fait par la décision du 31 juillet 2020 qui n'a, au demeurant, pas été contestée par le requérant. Par suite, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de droit tirée d'une appréciation erronée de la portée de l'injonction formulée par ce jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, pour les motifs exposés au points précédents, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 11 avril 2022 doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence d'exécution du jugement du 11 juin 2020 doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs exposés au point 4. 7. En troisième lieu, M. B fait valoir que c'est à tort que le maire de Colmar a refusé de procéder à sa réintégration dès le 1er mai 2018 et, en particulier, que son état de santé ne s'y opposait pas. Toutefois, la ville défenderesse fait valoir, en produisant des justificatifs qui ne sont pas contredits par le requérant, qu'aucun poste susceptible de l'accueillir n'était vacant. Par suite, et pour ce seul motif, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions en exécution : 8. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la ville de Colmar a correctement exécuté le jugement du 11 juin 2020 en réexaminant la situation de M. B. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Colmar, que les demandes de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la ville de Colmar et non compris dans les dépens. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 13. La présente instance n'ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Colmar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Colmar. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Claudie Weisse-Marchal Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, Nos 2204179, 2206271
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2204179_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel