CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03505_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2203457 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, en cas d'annulation seulement de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, d'enjoindre au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ de 30 jours ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour pendant 18 mois : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe qu'au regard de sa durée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes, notamment son article 14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais né le 27 février 2002, est entré en France le 1er septembre 2017, selon ses déclarations. Le 15 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français durant dix-huit mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". S'agissant du délai pour présenter une demande de titre de séjour, l'article R. 431-5 du même code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles () L. 423-22 () ; () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour () ". 4. En premier lieu, il est constant qu'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-22 cité ci-dessus a été présentée par le requérant avant le 27 février 2021, date de son dix-neuvième anniversaire, et qu'il a été confié aux services chargés de l'aide à l'enfance avant ses seize ans par un jugement du 24 novembre 2017. S'il satisfait ainsi aux premières conditions prévues à cet article pour l'obtention de plein droit du titre de séjour sollicité, il ressort toutefois que M. B a interrompu sa formation professionnelle en mai 2019, à l'issue d'un second trimestre durant lequel son manque d'investissement personnel a été souligné par ses professeurs, de même que ses quarante-sept absences injustifiées faisant obstacle à son évaluation dans de nombreuses matières. En outre, bien qu'ayant bénéficié d'une prise en charge matérielle et éducative ainsi que d'un accompagnement social qui se sont prolongés au-delà de sa majorité, à la date de la décision en litige, le requérant ne manifestait qu'une faible insertion dans la société française, notamment par son comportement délictueux. Ainsi, en lui refusant l'admission au séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces produites par l'administration en première instance que le requérant a été poursuivi à trois reprises pour des divers faits de vol et de recel commis entre juillet 2018 et mars 2020, justifiant également la décision de refus contestée, au regard de la menace que son maintien en France présente pour l'ordre public. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs du jugement attaqué. Cette mesure n'étant pas annulée, le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. 6. En dernier lieu, M. B se borne, pour le reste, à reprendre en appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03505_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03505_20230327
Données disponibles
- Texte intégral