TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)Citée 1×
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203457_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C D conteste la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le département de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 13 mai 2022 ayant notifié un indu d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile d'un montant de 4 238,12 euros à sa mère, Mme A B, au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Elle soutient que sa mère a des problèmes de santé et que ses comptes ont été mal gérés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, mère de la requérante, a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) depuis le 7 octobre 2015. Le 1er avril 2022, le département de Meurthe-et-Moselle a effectué un contrôle d'effectivité de l'aide allouée à Mme B et a demandé la transmission des justificatifs de dépenses sur la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Par un courriel du 2 mai 2022, Mme D, qui intervenait chez sa mère en tant que salariée dans le cadre du dispositif de l'APA, a informé le département qu'elle se trouve en situation d'arrêt de travail depuis le 4 novembre 2021 et qu'elle n'a pas été remplacée pour effectuer les heures d'aide à domicile chez sa mère. Sur la base de ces informations, le département de Meurthe-et-Moselle a ainsi procédé à la régularisation de la situation de Mme B et lui a notifié, par une décision du 13 mai 2022, un indu d'APA d'un montant de 4 238,12 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Le 27 septembre 2022, Mme D, agissant pour le compte de sa mère, a contesté cette décision devant le département de Meurthe-et-Moselle, qui a rejeté son recours par une décision du 10 octobre 2022. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 de ce code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si la requérante, pour justifier de la bonne foi de sa mère défunte, soutient que cette dernière souffre de problèmes de santé et n'a pas géré correctement ses comptes bancaires, elle n'apporte aucun élément ni même ne soutient que Mme B était jusqu'à son décès dans une situation financière telle qui lui était impossible de rembourser l'indu en litige. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à demander à ce qu'une remise partielle ou totale de la dette soit accordée à sa mère. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2203457
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2203457_20240325
Données disponibles
- Texte intégral