CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03518_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 15 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205444 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 15 juin 2023, Mme C, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, " sous les mêmes conditions de délai " et d'astreinte ; 4°) subsidiairement, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, la même somme à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis rendu par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant dépourvu de caractère collégial ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur la base desquels elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante albanaise née le 9 octobre 1957, est entrée en France en novembre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 15 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pour motif médical valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 28 mai 2021. Par un arrêté du 15 avril 2022, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, par cet avis, les médecins désignés se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, à supposer même que l'avis le 18 novembre 2021 ait été rendu sans que l'examen de son dossier ait donné lieu à des échanges entre les médecins signataires, Mme C n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le sol français méconnaissent les dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que la requérante, entrée en France à l'âge de soixante-quatre ans, bénéficierait d'une intégration particulière au sein de la société française, dont elle ne maîtrise pas la langue, ni qu'elle y posséderait des attaches familiales particulièrement anciennes, intenses et stables en France, alors en particulier que son époux a fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Si elle fait valoir que trois des spécialités médicamenteuses qui lui sont prescrites, parmi lesquelles un médicament contre le rejet de greffon et un antihypertenseur, ne sont pas commercialisées en Albanie, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle ne pourrait se voir prescrire dans son pays d'origine d'autres produits, appropriés à sa pathologie, et y bénéficier d'un suivi adapté. Par ailleurs, il ressort du dossier que Mme C ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et, ainsi, de ne pas constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Dès lors, elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, à laquelle les décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français auraient porté une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme C se borne pour le reste à invoquer devant la cour des moyens déjà soulevés devant les premiers juges, qui les ont écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
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