CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03520_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète de la Loire du 16 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2107256 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours ; 4°) si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, si elle n'y est pas admise, de mettre à la charge de l'État la même somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - procède d'un défaut d'examen ; - procède d'une erreur d'appréciation des faits ; - a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de délibération collective du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 16 mai 1981, déclare être entrée en France le 13 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2020. Le 24 novembre 2020, l'intéressée a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors en vigueur. Par arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que la préfète de la Loire a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B et de l'erreur d'appréciation des faits, qui reposent sur les mêmes arguments, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Selon l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 5. L'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, constitue une garantie pour le demandeur. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et qu'elle est engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit ni même n'allègue que le traitement qui lui est prescrit en France, composé d'Emtrici/Teno, de Ritonavir et de Prezista, est indisponible dans son pays d'origine et, en tout état de cause, aucune des pièces médicales n'indique que la séropositivité de l'intéressée ne puisse faire l'objet d'un suivi approprié à l'étranger. Mme B ne justifie pas davantage de ses allégations selon lesquelles le Biktarvy ne serait pas disponible en Arménie ou, à supposer cette circonstance avérée, que cette molécule, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle lui aurait été prescrite avant la fin de l'année 2022, ne puisse être substituée. D'autre part, si l'intéressée fait valoir qu'elle est engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir que cette démarche nécessiterait une poursuite de prise en charge en France, lui imposant ainsi un séjour durable sur le territoire national. À l'inverse, il ressort du rapport médical de l'OFII que Mme B était déjà engagée dans un parcours de procréation médicalement assistée en Arménie dès 2017, avant son arrivée en France. En tout état de cause, l'arrêté contesté, qui emporte seulement refus de titre de séjour, n'implique pas, par lui-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Par suite, la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l'avis du 18 avril 2021 rendu par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel son état de santé, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé arménien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B est arrivée en France, selon ses déclarations, à l'âge de trente-neuf ans. Sa durée de séjour s'explique notamment par le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Si l'intéressée se prévaut de la présence de son époux et fait valoir que ce dernier est titulaire d'un titre de séjour, comme l'ont indiqué les premiers juges, le droit de séjour accordé à M. B n'est que temporaire et fonction de son état de santé, et ne lui donne pas vocation à se maintenir sur le territoire national. En-dehors de son couple, la requérante ne justifie pas disposer d'attaches fortes en France, alors qu'elle a vécu la grande majorité de sa vie dans son pays d'origine, où elle ne soutient pas être isolée et où elle conserve nécessairement des attaches culturelles. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'état de santé de l'intéressée n'implique pas son maintien sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets de refus de titre de séjour, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B, qui ne repose sur aucune argumentation distincte, ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment exposés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 novembre 2022
DTA_2107256_20221115CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03520_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22LY03520_20230720
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