CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03561_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 17 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2204104 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sène, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'omission à statuer ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'existence de motifs exceptionnels ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 29 mai 1975, est entré en France en 2008, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre, qui a donné lieu à un refus assorti d'une mesure d'éloignement, par un arrêté du 9 octobre 2011. Il a exécuté cette mesure d'éloignement le 11 mars 2012. Le 4 juillet 2013, il a à nouveau fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement. Une troisième mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 26 mai 2015. Le 3 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel au regard de considérations humanitaires, à titre principal sur le fondement " vie privée et familiale " et " salarié " à titre subsidiaire. Par arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que le jugement de première instance est entaché d'une omission à statuer, en l'absence de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il aurait soulevé lors de ses observations orales à l'audience. Toutefois, la procédure contentieuse étant écrite et en l'absence d'évocation de ce moyen dans la requête, il ne saurait soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'omission à statuer. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre du refus de titre de séjour en première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, à l'exception des moyens d'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et produit des fiches de paie de 2015 à 2022, il n'établit pas pour autant sa présence en France sur une période de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. 7. En dernier lieu, M. B fait valoir l'existence de motifs exceptionnels, notamment au vu de sa durée de présence sur le territoire français, qui auraient dû lui permettre d'obtenir un titre de séjour. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'obligation de quitter le territoire en litige, qui vise les dispositions applicables et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, dans le cadre de l'examen de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit également être écarté. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, M. B ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. M. B n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03561_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03561_20230424
Données disponibles
- Texte intégral