TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2204104_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102795 du 11 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 8 octobre 2021, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 19 août 2020 par laquelle la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris l’a informé de ce qu’il devait rembourser une somme de 3 000 euros correspondant au premier versement du complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile ; 2°) d’annuler la décision par laquelle l’administration lui a prélevé une somme de 799,36 euros sur son traitement du mois de septembre 2020 ; 3°) d’annuler la décision implicite rejetant l’opposition qu’il a formée le 1er février 2021 à l’encontre d’un titre de perception d’un montant de 2 109,85 euros, émis à son encontre par le ministre de l’intérieur le 4 décembre 2020 ; 4°) de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 799,36 euros qui lui a été prélevée sur son traitement du mois de septembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 13 mai 2024, M. B... a maintenu sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut à ce que la procédure soit communiquée au préfet de police, compétent pour défendre à l’instance. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2204104_20251128