CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03570_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du maire de Donercy ayant fixé au 1er juin 2020 la date de consolidation de son état de santé, à 10 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint et au 22 décembre 2020 la fin des congés de maladie imputables au service. Par un jugement n° 2100137 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, sous le n° 22LY03570, M. B, représenté par la SCP Bon de Saulce, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le maire de Donercy l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2020 ; 3) de mettre à la charge de la commune de Donercy, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, une somme de 2 500 euros. Il soutient que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 24 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B, adjoint technique territorial de deuxième classe employé depuis le 1er juin 1998 par la commune de Donercy, a été victime le 22 mars 2018 d'un accident reconnu imputable au service et placé en congé de maladie pour accident de service du 22 mars 2018 au 22 décembre 2020. La commission de réforme a émis, dans sa séance du 17 décembre 2020, un avis favorable à ce que les pathologies procédant de cet accident soient considérées comme consolidées au 1er juin 2020, à ce que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 10 % et à ce que les soins postérieurs à la consolidation soient pris en charge au titre de l'accident de service pendant une durée de six mois. Le comité médical départemental, dans sa séance du 7 janvier 2021, a également donné un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 22 décembre 2020, à raison d'une autre pathologie médicale, sans lien avec l'accident de service. M. B a été effectivement placé à compter de cette date en congé de longue maladie, renouvelé au moins jusqu'au 21 mars 2022. M. B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision, formalisée le 4 janvier 2021, par laquelle le maire de Dornecy a fixé au 1er juin 2020 la date de consolidation de son état de santé, a fixé à 10 % le taux de son incapacité permanente partielle, et a fixé au 22 décembre 2020 la fin des congés de maladie imputables au service. Par un jugement du 6 octobre 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la situation de l'appelant : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite () ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il résulte également des dispositions précitées que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 5. A l'appui de sa demande, M. B se prévaut de deux certificats médicaux, établis les 19 juin et 25 octobre 2018 par deux praticiens du centre hospitalier universitaire de Dijon Bourgogne. Toutefois, ces documents, qui indiquent notamment que l'intéressé souffre de lombalgies aggravées par le surpoids, ne permettent nullement d'établir ni que son état de santé résultant de l'accident de service dont il a été victime le 22 mars 2018 ne serait pas consolidé à la date du 1er juin 2020, comme l'a indiqué le rapport d'expertise du médecin-conseil du 13 mai 2020, ni que les douleurs dont il se plaint depuis le 22 décembre 2020 seraient la conséquence directe de cet accident. Par suite, et alors au surplus qu'une nouvelle expertise, réalisée le 13 août 2021, a fait état du caractère dégénératif de la pathologie lombaire de M. B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation qu'en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Donercy a fixé au 1er juin 2020 la date de consolidation de son état de santé et a refusé la prise en charge au titre de l'accident de service, postérieurement au 22 décembre 2020, des congés de maladie de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1., la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Donercy. Fait à Lyon, le 27 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03570_20230327
Données disponibles
- Texte intégral