CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03602_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D B, M. D B et Mme B A ont respectivement demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 18 octobre 2019 par lesquels le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1907431-1907432 du 19 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2020, M. D B, représenté par Me Jauvat, a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler ce jugement, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de la Savoie le concernant, d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Par un arrêt n° 20LY00274 du 18 décembre 2020 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête. M. C D B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée dix-huit mois, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2202340 du 8 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 22LY03597, M. C D B, représenté par Me Jauvat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier en date du 4 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée dix-huit mois ; 3°) de d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qui lui été opposé ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état du système de santé du Vénézuela et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à la régularisation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le Vénézuela comme pays de destination en cas de reconduite forcée viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le Vénézuela comme pays de destination en cas de reconduite forcée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois n'est pas motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de départ volontaire et fixant le pays de destinations illégales. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 22LY03602, M. C D B, représenté par Me Jauvat demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 novembre 2022. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. - les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. D B et Mme B A, ressortissants vénézuéliens, nés respectivement le 16 avril 1979 et le 16 avril 1977, sont régulièrement entrés sur le territoire français le 22 février 2018. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 septembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 septembre 2019. Par deux arrêtés du 18 octobre 2019, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. D B et Mme B A ont relevé appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un arrêt n° 20LY00274 et 20LY00274 du 18 décembre 2020 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ces requêtes. M. D B a demandé le 23 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir rejeté cette demande de titre de séjour, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée dix-huit mois par arrêté du 4 octobre 2022. Par jugement du 8 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Après avoir relevé appel de ce jugement, M. D B en demande à la cour le sursis à exécution. Sur le refus de séjour : 4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'un refus de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il est seulement loisible au requérant de demander la suspension de ce refus au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé sont irrecevables. Sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 5. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui excluent notamment la possibilité d'en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l'objet d'une telle décision de demander au juge d'appel le sursis à l'exécution d'un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation. 6. L'exécution d'un jugement de rejet d'une demande d'annulation d'une mesure d'éloignement d'un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, est susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables. 7. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. 8. En outre, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 811-17 sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué. 9. Aucun des moyens susvisés de M. D B ne parait sérieux, en l'état de l'instruction. 10. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la demande de sursis à exécution de M. D B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY03602 de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 07 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, KC
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03602_20230307
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- Résumé officiel