CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03607_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 17 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2102678 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A représenté par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 13 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 14 octobre 2007, muni d'un visa court séjour valable du 1er octobre 2007 au 30 novembre 2007. Il s'est vu délivrer des titres de séjour temporaires du 18 mai 2010 au 1er juillet 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu opposer un refus assorti d'une mesure d'éloignement par arrêté du 7 mars 2019. Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté et a enjoint le préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant. Le 21 juillet 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 septembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion sociale. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. En outre, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de la décision critiquée. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. : L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs reprises à des amendes et peines d'emprisonnement, entre 2013 et 2017, pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, de conduite de véhicule sans permis, de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession, usage illicite des transports, usage illicite de stupéfiants et refus d'obtempérer. En outre, M. A n'établit pas être inséré socialement et professionnellement sur le territoire français. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que le préfet a pu se fonder sur le défaut d'intégration de M. A pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2007, qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine et que son état de santé rend nécessaire son maintien sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité de son séjour n'est pas établie, et ainsi qu'il a été dit il a en outre fait l'objet de condamnations répétées entre 2013 et 2017. Célibataire et sans enfant, il ne fait pas valoir d'attaches privées ancrées dans la durée sur le territoire français. Enfin, s'il se prévaut de son état de santé la décision contestée n'entraine pas son éloignement et ne le prive ainsi pas de la possibilité de se faire soigner en France. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A, notamment de son comportement, le préfet n'a pas en l'espèce porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français, eu égard aux buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le premier vice-président de la cour, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03607_20230509
TA6314 novembre 2023
ORTA_2102678_20231114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03607_20230509
Données disponibles
- Texte intégral