TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 3×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102678_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point affecté à son permis de conduire, consécutivement à l'infraction du 19 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du point retiré de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu d'avis de contravention afférant à cette infraction ; - elle n'a pas reçu l'information préalable relative au retrait de point au moment de la constatation de l'infraction, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende correspondante ; - cette infraction a fait l'objet d'une réclamation contentieuse conformément aux prévisions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et ne présente donc pas un caractère définitif. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les mentions afférent à l'infraction du 19 novembre 2018 ont été supprimées du relevé intégral, si bien que les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont sans objet ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 novembre 2018. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit à l'instance, que les mentions afférentes au retrait d'un point consécutif à l'infraction commise le 19 novembre 2018 ont été supprimées du relevé d'information intégral de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102678_20231114
Données disponibles
- Texte intégral