CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03616_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 31 mars 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office. Par un jugement n° 2202936 et n° 2202937 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C et Mme D, représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leurs situations dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de leur remettre une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leurs situations ; - elles sont entachées d'erreur de fait. S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 1er et 33 la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C et Mme D, ressortissants russes nés respectivement le 30 juillet 1987 et le 8 décembre 1985, sont entrés en France le 6 novembre 2019 et le 8 août 2018, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile, qui ont été refusées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2021. Par arrêtés du 31 mars 2022, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. M. C et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations des arrêtés litigieux, qui précisent les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se fondent et, en particulier, les conditions d'entrée en France de M. C et Mme D, leur situation conjugale et la circonstance que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, que la préfète de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés avant d'édicter les mesures d'éloignement et a suffisamment motivé ses décisions. La circonstance qu'elle ne mentionne pas les éléments favorables aux intéressés, n'est pas de nature à retenir qu'elles ne sont pas suffisamment motivées. Par ailleurs, si les requérants ont déposé, chacun, une demande de réexamen de leur demande d'asile, cet élément est sans incidence sur la légalité des décisions préfectorales, dès lors que ces demandes ont été enregistrées postérieurement à celles-ci. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation des requérants doivent être écartés. 4. En second lieu, les requérants soutiennent qu'ils résident en France avec leurs six enfants et qu'ils y disposent de liens familiaux forts en raison de la présence sur le territoire d'un frère et d'un cousin de M. C. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait inexactement apprécié la situation qui lui était soumise malgré l'absence de mention dans les décisions attaquées de la présence des six enfants du couple. En outre, alors qu'ils ne justifient d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière, ils ne démontrent pas ne pas pouvoir reconstruire leur cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ont résidé une grande majorité de leur vie. Par ailleurs, les requérants ne sauraient se prévaloir de la durée de leur présence en France qui n'est due, pour l'essentiel, qu'au temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile ainsi qu'à leur maintien irrégulier sur le sol français. Dans ces conditions, et alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète a commis une erreur de fait. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. M. C et Mme D soutiennent qu'ils encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, du fait de la possibilité pour M. C d'être mobilisé au sein de l'armée pour aller combattre en Ukraine. Toutefois, ils n'établissent pas, par leur seul récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine. Aux surplus, les faits allégués par les requérants n'ont convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 1er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1957 relative au statut des réfugiés, ou encore les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03616_20230424
Données disponibles
- Texte intégral