CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03642_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 21 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204903 du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant congolais né le 8 janvier 1979, déclare être entré en France le 5 février 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 18 février 2020. Par une décision du 31 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par deux décisions du 13 décembre 2021 et du 9 février 2022. Par arrêté du 21 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A B soutient que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A B soutient être présent en France depuis près de deux ans. De surcroît, il fait valoir qu'il entretient de fortes attaches sur le territoire français et qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration, notamment en raison de ses nombreuses activités bénévoles. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, son séjour restait bref. Il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qu'il aurait développé des liens privés ou familiaux sur le territoire français. En outre, l'intéressé a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, dans son pays d'origine, où il conserve nécessairement des attaches personnelles et familiales, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'y résident plusieurs membres de sa famille et notamment ses parents. M. A B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, M. A B, soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, ce moyen, qui repose sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui du moyen écarté au point précédent, doit être écarté pour les mêmes motifs. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 6. En second lieu, M. A B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions du fait de son engagement politique. De plus, il déclare craindre pour sa vie ainsi que sa sécurité et énonce qu'il ferait l'objet d'une arrestation arbitraire dès son retour, car il affirme être recherché par les autorités congolaises. En outre, l'appelant fait valoir qu'il subit un handicap qui rend sa santé plus vulnérable. Toutefois, M. A B n'établit pas, par les pièces versées au dossier, être exposé à des risques personnels et actuels de traitements contraires aux stipulations des articles précités en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, au surplus, l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA par deux décisions du 13 décembre 2021 et du 9 février 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03642_20230509
Données disponibles
- Texte intégral