CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03646_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du préfet du Rhône du 11 août 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206179 du 17 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY03646 le 13 décembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Lozen avocats, agissant par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 17 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY03648 le 13 décembre 2022, M. A, représenté par la SELARL Lozen avocats, agissant par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2206179 du 17 août 2022, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 11 août 2022 l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que sa remise aux autorités néerlandaises, rendue possible par le jugement dont il sollicite le sursis à exécution, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1998, déclare être entré sur le territoire français le 18 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 26 octobre 2021. Le préfet du Rhône a saisi les autorités néerlandaises d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle ces autorités ont donné leur accord explicite le 8 novembre 2021. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet du Rhône a décidé du transfert de M. A aux autorités néerlandaises et, par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône l'a également assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés lui ont été notifiés le 28 février 2022 et n'ont pas été contestés. Le 6 mai 2022, les autorités néerlandaises ont été informées de la fuite de l'intéressé et de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 8 mai 2023. Par un arrêté du 11 août 2022, notifié le jour même, le préfet du Rhône a assigné M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel le la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 22LY03646 : Sur le jugement attaqué : 4. M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas droit au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen susceptible d'affecter la régularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur la décision d'assignation à résidence : 5. La requête de M. A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance, tirés du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 22LY03648 : 7. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2206179 rendu le 17 août 2022 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, la requête n° 22LY03648 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY03646 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 22LY03648 de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, - 22LY03648
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TA331 février 2023
DTA_2206179_20230201CAA6916 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03646_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_22LY03646_20231016
Données disponibles
- Texte intégral