CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03672_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 18 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2204976 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", et dans l'attente, lui remettre une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Loire de statuer sur son droit au séjour, et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté qui lui est opposé ne satisfait pas aux exigences de motivation des actes administratifs ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 5 novembre 1991, est entré en France pour la dernière fois le 1er août 2017, sous couvert d'un visa court séjour valable du 6 mars 2017 au 1er septembre 2017. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 25 janvier 2018. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021. Par arrêté du 18 mai 2022, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention ayant mis fin à sa rétention administrative, il a été assigné à résidence le 30 juin 2022. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A soutient qu'il a ancré sa vie privée et familiale sur le territoire français, qu'il y dispose de liens familiaux, qu'il y est inséré professionnellement et qu'un contrat à durée indéterminée lui a été proposé en septembre 2022. Toutefois, il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la validité de son visa de court séjour sans chercher à régulariser sa situation administrative et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 janvier 2018 qu'il n'a pas contestée ni exécutée. Il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021 en qualité de conjoint de français mais la communauté de vie a cessé et aucun enfant n'est né de leur union. Ainsi, à l'exception de cette période, il n'a pas séjourné régulièrement sur le territoire français et n'a pas formulé de demande de titre de séjour depuis décembre 2021. Il n'établit pas avoir créé des liens intenses, stables et durables en dehors de la présence de trois frère et sœurs, qui seraient en situation régulière en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où se trouvent notamment ses parents et six de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée conclu postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, en rappelant les termes des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant notamment que la décision s'appuie sur la menace à l'ordre public que représente le requérant notamment par la précédente mesure d'éloignement non exécutée du 25 janvier 2018, mais également au regard de ses différentes incarcérations, d'abord pour des faits de violence puis de harcèlement sur sa conjointe, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, la préfète de la Loire a énoncé les considérations de droit et de fait propres à justifier sa décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ressort de la décision critiquée, ainsi motivée, que la préfète de la Loire a, contrairement aux affirmations de M. A, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète de la Loire n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, la préfète de la Loire a indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. D'une part, M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de la Loire n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, à l'absence de liens intenses, stables et durables en dehors de la présence de trois membres de sa famille, à la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et à la menace qu'il représente pour l'ordre public, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire a fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète de la Loire n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision d'assignation à résidence : 13. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions de M. A tendaient uniquement à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, présentées, pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme étant irrecevables. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 9 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03672_20230509
TA4413 février 2025
DTA_2204976_20250213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03672_20230509
Données disponibles
- Texte intégral